TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208359_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E C B, représentée par Me Hervé Watat, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 octobre 2022 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ayant retiré pour fraude ses cartes de séjour temporaires pour les périodes du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020 ainsi que sa carte de résident valable du 7 février 2022 au 6 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer ces titres dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de publication de l'arrêté du 5 octobre 2022 portant délégation de signature de la signataire et à défaut de visa de la délégation donnée à la secrétaire générale adjointe ni de mention du décret de nomination du sous-préfet ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, de droit et de fait, l'existence d'une fraude n'étant pas caractérisée et le sous-préfet ayant méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - et les observations de Me Watat, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante camerounaise née le 17 juillet 1988, est entrée en France le 20 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour étudiant, valable du 14 septembre 2015 au 14 septembre 2016. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 14 septembre 2016 au 13 novembre 2017, puis a fait valoir sa qualité de parent d'enfant français, étant la mère de l'enfant Hayden D né le 14 février 2017. Cet enfant a, en outre, été reconnu par M. A D selon déclaration souscrite le 22 décembre 2016. Sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines lui a octroyée une carte de séjour temporaire valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, renouvelée par une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020, puis enfin par une carte de résident valable du 7 février 2022 au 6 février 2023. 2. Par un courrier du 8 septembre 2022, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye l'a informée de son intention de retirer ces trois derniers titres de séjour, au motif qu'ils auraient été obtenus par fraude. Après avoir recueilli les observations écrites de Mme C B, il a procédé par arrêté du 5 octobre 2022 au retrait de ces titres. Par sa requête, Mme C B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de son article L. 423-8, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Aux termes de son article L. 423-10 : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.() " Il résulte par ailleurs de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut à tout moment être retiré par l'autorité qui l'a pris. 4. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, par des éléments précis et concordants, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer les titres de séjour de Mme C B, le préfet a estimé que la reconnaissance de paternité de l'enfant Hayden D par M. A D était frauduleuse et a déduit l'existence de cette fraude de l'absence de communauté de vie entre les parents de l'enfant et de l'absence de lien affectifs entre l'enfant et son père, ou de contribution par ce dernier à son entretien et son éducation. Toutefois, dans ses observations adressées au sous-préfet, la requérante a fait valoir que la vie commune a bien existé en 2016, mais s'est arrêtée en 2017 en raison de divergences dans le couple. Pour autant, elle soutient que M. A D continue d'entretenir des liens affectifs avec l'enfant, malgré la distance géographique qui les sépare, et produit à cet égard des photographies de celui-ci avec l'enfant à différents âges de sa vie, ainsi qu'un billet de train attestant d'un voyage à Laval à son domicile. S'agissant de la contribution de M. A à l'entretien de l'enfant, elle indique que celui-ci y contribue occasionnellement par divers achats ou le versement de sommes en liquide, et produit également un justificatif de virement bancaire de sa part. 6. Si les éléments ainsi communiqués par Mme C B demeurent parcellaires, il en ressort néanmoins l'existence de liens affectifs entre l'enfant et M. A D, ainsi qu'une volonté de la part de celui-ci de pourvoir à son entretien, même de façon modeste. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne produit en revanche aucune pièce ou élément de nature à établir, de façon précise ou concordante, l'existence d'une fraude, et ne justifie pas davantage d'une saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. En se bornant à déduire une telle fraude de l'absence de communauté de vie ou d'un manque de liens entre l'enfant et le déclarant, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a donc fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 retirant ses titres de séjour. 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la restitution à Mme C B des titres de séjour qui lui ont été retirés. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision du 5 octobre 2022 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye portant retrait des titres de séjour de Mme C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de restituer à Mme C B les cartes de séjour temporaires pour les périodes du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020 ainsi que la carte de résident du 7 février 2022 au 6 février 2032 qui lui avaient été précédemment octroyées, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, Signé P. Ouardes Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208359
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208359_20240523
TA443 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2208359_20240523