TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208360_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans les meilleurs délais à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Desfrançois qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre, de son caractère stéréotypé et automatique et de l'absence d'examen personnel et actualisé du risque lié à son transfert en Espagne ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, les informations prévues par cet article dans une langue qu'elle comprend ; - l'entretien individuel dont elle a bénéficié en préfecture ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 et à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Espagne ; or, les autorités espagnoles lui ont enjoint de quitter le camp où elle dormait afin de rejoindre la France ; la préfecture a fait appel à un interprète par téléphone en langue malinke ; il appartiendra au préfet de démontrer la nécessité de recourir à ce type de prestation et que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national, dans le respect de l'exigence de confidentialité ; ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; étant atteinte du VIH, elle doit suivre un traitement quotidien composé de trois antiviraux actifs sur ce virus ; elle présente une particulière vulnérabilité ; le préfet n'a pas examiné et ne s'est pas interrogé sur la situation prévalant en Espagne ; son transfert dans ce pays peut occasionner une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cette situation peut être qualifiée de défaillance systémique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14h30 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été reportée au 12 juillet 2022 à 10h. Une pièce complémentaire, enregistrée le 11 juillet 2022, a été présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 février 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2022. Le 13 avril 2022, elle a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées en Espagne le 21 mars 2022 sous le numéro ES 2 1844112806. Elle a été placée, en conséquence, sous le régime de la procédure Dublin. Les autorités espagnoles ayant accepté explicitement, le 26 avril 2022, de la prendre en charge, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 23 juin 2022, ordonné son transfert à ces autorités. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et mentionne que Mme A, qui a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 mars 2022, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 avril 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile dès lors que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne le 21 mars 2022 et que les autorités espagnoles, saisies le 15 avril 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ont accepté leur responsabilité de manière explicite le 26 avril 2022, de sorte que l'Espagne doit être regardée comme étant l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante, en application du règlement précité. Ce même arrêté précise que Mme A a déclaré avoir des problèmes de santé (VIH, traitement avec Bactrim et Biktarvy), que les seuls justificatifs médicaux qu'elle produit sont une liste de rendez-vous et une ordonnance, qu'elle n'établit pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée en France, que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et qu'après un examen attentif de la situation de l'intéressée, celle-ci ne présente pas une vulnérabilité particulière et ne remet pas en cause l'application du règlement. Il ajoute que Mme A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions du a) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de Mme A en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué énonce ainsi de façon suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. En outre il ne ressort pas de cette motivation que l'arrêté de transfert litigieux aurait été pris sans un examen suffisant de la situation de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin, selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a attesté par sa signature avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 13 avril 2022, réalisé en malinke, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone. Ce compte rendu indique, par le truchement d'une case cochée par l'intéressée, que les brochures mentionnées au point 5 lui ont été communiquées " dans une langue que je déclare comprendre ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contenu des brochures a été porté oralement à la connaissance de Mme A grâce à l'assistance de l'interprète. Dans ces circonstances, il doit être considéré que les informations prévues à l'article 4 du règlement ont bien été transmises à Mme A. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet a décidé le transfert de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, Mme A doit être regardée comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". Aux termes de l'article 1er de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 (). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive () ". 8. Il ressort des mentions figurant sur le résumé de l'entretien signé par Mme A qu'elle a bénéficié le 13 avril 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu, comme il a été dit, avec l'assistance, par téléphone, d'un interprète en langue malinke, langue que Mme A ne conteste pas comprendre. Il n'est pas établi que la requérante n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations qui lui ont été ainsi délivrées par téléphone et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment en ce qui concerne son état de santé, les conditions de son séjour en France et son souhait de bénéficier d'une prise en charge médicale en France, ainsi que cela ressort du résumé qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité, autrement que par la mention d'initiales, et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé Mme A de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Mme A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, mais les documents à caractère général qu'elle produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A lors de l'audience publique, que l'intéressée, sans membre de famille en France, est arrivée sur le territoire français le 25 mars 2022, y résidait ainsi depuis à peine trois mois à la date de l'arrêté attaqué et s'est trouvée rapidement sans solution d'hébergement, la connaissance qui devait l'accueillir à Nantes lui ayant signifié qu'elle ne voulait plus l'héberger. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'un défaut d'examen des risques qu'elle encourrait en cas de transfert en Espagne, ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de transfert d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait intervenue en violation des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme A soutient qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine et souffre de métroménorragie due à la présence d'un fibrome, et qu'elle a besoin d'un suivi régulier, s'étant vu prescrire un traitement anti-rétroviral qu'elle doit prendre quotidiennement et étant susceptible de faire l'objet d'une intervention chirurgicale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement en Espagne et y bénéficier des soins adéquats. Il ne ressort pas non plus de l'examen de ces pièces que l'état de santé de Mme A serait incompatible avec son transfert en Espagne. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas que son transfert aux autorités espagnoles l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision portant transfert d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, C. Neuilly La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2208360_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel