TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208360_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Watat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 octobre 2022 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye portant retrait des cartes de séjour temporaires pour les périodes du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020 ainsi que la carte de résident du 7 février 2022 au 6 février 2032, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, l'arrêté portant retrait de sa carte de résident du 5 octobre 2022 porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, dès lors qu'elle la prive de son travail et par ricochet des revenus, car il la place en situation irrégulière, et la prive de son autorisation de travail, alors qu'elle est auditrice financière recrutée depuis janvier 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et mère de trois enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence de son auteur, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée, d'erreur d'appréciation, de droit et de fait quant à l'existence d'une fraude, et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 16 novembre 2022, une pièce au dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre sous le numéro 2208359 par laquelle Mme D A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Watat qui modifie la demande en demandant une injonction sous quinze jours au lieu d'un mois ; Me Watat reprend les éléments de la requête, en exposant notamment que le sous-préfet ne prend pas en compte les pièces produites pour justifier de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par le père, que, sur le moyen tiré de l'incompétence, aucune délégation ne figure au recueil des actes administratifs, qu'aucune dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 ne pose une exigence de communauté de vie, que le préfet ne vise pas l'alinéa 2 de l'article L. 423-7 qui mentionne que quand la filiation est établie mais que l'on ne peut prouver la contribution, la décision doit prendre en compte la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'acte de droit privé est opposable tant qu'une décision judiciaire ne remet pas en cause cet acte, que le préfet ne démontre à aucun moment la fraude, que la réalité du lien biologique avec le père n'est pas contestable et que la requérante est parent d'enfant français et contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et a toujours travaillé ; - les observations de Me El Haik représentant le préfet des Yvelines qui expose que la preuve n'est pas établie d'une structure familiale et d'une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, et qu'à cet égard les pièces produites ont bien été prises en compte mais sont insuffisamment probantes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise née le 17 juillet 1988, entrée en France le 20 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 14 septembre 2015 au 14 septembre 2016, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 juillet 2017 elle a sollicité son changement de statut au titre de l'article L. 423-7 du même code et mise en possession, sur ce fondement, d'une carte de séjour valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, renouvelée par une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020, puis d'une carte de résident valable du 7 février 2022 au 6 février 2032. Estimant que l'intéressée avait bénéficié de titres de séjour du fait de reconnaissances frauduleuses de paternité, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a, par arrêté du 5 octobre 2022, retiré à Mme D A les cartes de séjour temporaires dont elle était titulaire pour les périodes du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020 ainsi que la carte de résident du 7 février 2022 au 6 février 2032. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. La requérante séjourne en situation régulière en France depuis 2015 et la décision attaquée prononce le retrait de son titre de séjour. La requérante peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Le préfet des Yvelines ne conteste pas cette présomption, et la décision a au surplus pour effet placer Mme D A en situation irrégulière alors qu'elle exerce une activité professionnelle d'auditrice financière et est mère de trois enfants. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin l'article L. 423-10 de ce code dispose " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". 6. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, par des éléments précis et concordants, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit et de fait au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, de prononcer la suspension de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente que le tribunal se prononce sur sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme D A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208360_20221125
Données disponibles
- Texte intégral