TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208361_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans les meilleurs délais à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Béarnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de son caractère stéréotypé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu, dès le début de la procédure, les informations prévues par cet article dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Allemagne ; or, les autorités allemandes lui ont fait obligation de quitter le territoire allemand ; il appartiendra au préfet de démontrer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national, dans le respect de l'exigence de confidentialité ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il craint d'être renvoyé en Guinée par ricochet et que le préfet n'a pas examiné si son transfert pouvait intervenir sans risque pour sa santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1990, est entré irrégulièrement en France le 21 avril 2022 et a sollicité l'asile le 17 mai 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales ayant fait apparaître qu'il avait fui l'Allemagne, pays dans lequel il avait formulé une demande d'asile, les autorités françaises ont saisi le 19 mai 2022 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, laquelle a fait l'objet d'un accord explicite de ces autorités le 23 mai 2022, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, à Mme C, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un tel arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 mai 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes, qu'en effet ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Allemagne le 22 septembre 2016 sous le numéro 1 160923NUR00302, et que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 23 mai 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 17 mai 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 17 mai 2022, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de la Loire-Atlantique en français, langue que l'intéressé comprend. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le résumé écrit d'un tel entretien comporte l'indication de l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ou sa signature. Il résulte des termes mêmes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile comme de veiller à ce que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies sur l'application du règlement du 26 juin 2013. Il n'a, en revanche, pas pour objet d'apprécier les raisons conduisant le demandeur à présenter une demande d'asile, non plus que d'évaluer le bien-fondé de cette demande. Il ressort du résumé de l'entretien s'étant tenu le 17 mai 2022 que les informations recueillies à cette occasion étaient utiles pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et que l'agent qui a mené l'entretien s'est assuré de la compréhension par l'intéressé des informations qui lui ont été communiquées conformément à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, informations qu'il a déclaré comprendre. Ces circonstances sont propres à établir que l'agent ayant conduit l'entretien était qualifié à cet effet, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire à la conduite d'un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de son état de santé. Il ressort du résumé de l'entretien du 17 mai 2022 mentionné ci-dessus que M. A a indiqué ne pas avoir de problème de santé mais souffrir de temps en temps de douleurs oculaires. Il n'apporte toutefois sur ce point aucune précision ni aucune justification. Il n'établit pas dès lors avoir fait état d'une pathologie que le préfet se serait abstenu de prendre en compte avant de décider de son transfert vers l'Allemagne. Dès lors le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de l'état de santé de M. A. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Si M. A soutient qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi par ricochet en Guinée, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire attaqué n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers la Guinée, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas faire l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement devenue définitive prise à son encontre par les autorités allemandes. Il ne démontre pas davantage qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Guinée ni que les autorités allemandes n'évalueront pas les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait éventuellement exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. 14. En outre, l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit ni même n'allègue l'existence en Allemagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En septième lieu, si M. A soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ordonnant son transfert aux autorités allemandes, il ne justifie pas posséder d'attache familiale en France. Il est constant qu'il est père d'un enfant mineur resté en Guinée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, L. Martin La greffière, C. Neuilly La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2208361_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel