TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208362_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un ordonnance n°2211437 du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 mai 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre ses documents d'identité, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de rétention des documents d'identité est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, magistrate désignée ; - les observations de Me Orum, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A qui confirme les observations de son conseil ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 18 mai 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 18 janvier 2006 avec une ressortissante française en Turquie. Il n'est pas contesté qu'il est entré en France en septembre 2014 avec un visa afin de rejoindre son épouse, qu'il a sollicité dès son arrivée son admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée et qu'il a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-d'Oise le 22 mai 2022. Il établit par les pièces produites sa communauté de vie avec son épouse depuis septembre 2014, ainsi que sa résidence en France. Enfin, il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent pour la SASU Erdan depuis le 22janvier 2019, d'abord à temps partiel, puis à temps plein depuis le mois de février 2022. Dans ces conditions, en omettant de prendre en compte la situation familiale et professionnelle du requérant, le préfet de police de Paris a entaché l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'un défaut d'examen de sa situation. Pour les mêmes motifs, le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 mai 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208362_20220704