TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2208362_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le numéro 2208361, M. D A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les principes généraux du droit européen, dont celui du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonçant le droit d'être entendu;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le numéro 2208362, Mme C A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les principes généraux du droit européen, dont celui du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 mai 1978 et Mme A, née le 24 juin 1980, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France en août 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 9 septembre 2022 et 8 décembre 2022 notifiées les 19 septembre 2022 et 4 janvier 2023. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les requêtes n°2208361 et n°2208362 présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. et Mme A ont déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ont ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant leur situation. Il leur a été loisible, au cours de l'instruction de leur demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ils n'indiquent pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu'ils n'ont pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense ainsi que leur droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que chacune d'elles mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours des intéressés et à leur situation personnelle, ainsi que les suites données à leur demande d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner notamment les éléments justifiant selon eux, leur venue en France, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Les requérants se prévalent de ce qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, l'Albanie, en raison de la vendetta (" kanun ") visant leur famille à la suite d'une altercation entre le frère de M. A et son voisin. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Ils ne produisent également aucun élément de nature à établir qu'ils ne disposent d'aucune attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet par elles-mêmes de les renvoyer en Albanie ni de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de prendre à leur encontre les décisions contestées, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des décisions fixant un délai de trente jours pour le départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
8. En premier lieu, le préfet, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors qu'aucune demande tendant à la prolongation de ce délai de départ volontaire ne lui avait été présentée en faisant état de circonstances propres au cas qui lui était soumis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du délai de départ volontaire et de l'erreur de droit doivent être écartés.
9. En second lieu, les requérants qui ne font état d'aucun élément qui puisse être regardé comme une circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation du délai de départ volontaire et qui se bornent à faire état de ce qu'indique la directive de l'Union européenne " retour " n'établissent pas que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment l'indication selon laquelle les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'établissent pas être exposés à des risques dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Les requérants se prévalent des risques encourus dans leur pays d'origine, notamment dès lors que M. A et sa famille sont visés par une vendetta, comme mentionné au point 6. Ils ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant permettant d'étayer leurs allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels ils seraient directement et personnellement exposés. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, que ceux-ci ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations au cours des procédures de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Les décisions attaquées indiquent les éléments de la situation personnelle des intéressés qui ont été pris en considération. Elles précisent également que ceux-ci ne justifient pas de liens intenses et stables en France, n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation des décisions en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, en se fondant sur les éléments rappelés au point précédent, et notamment la circonstance que M. et Mme A sont entrés sur le territoire français en août 2018 à l'âge de 43 ans et de 41 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête n°2208361 de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête n°2208362 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2208361Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208362_20230215
TA3824 mars 2026
DTA_2208362_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2208362_20230215
Données disponibles
- Texte intégral