TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208363_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Peshanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas de sa compétence en l'absence de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L.541-1, L.541-2, L.542-1 et R.532-54 du même code dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne n'est pas prononcée sur sa demande d'asile ni la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides régulièrement notifiée ;
- la décision méconnaît les articles L.541-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'erreur de droit et les articles L.611-1, L.752-5 et L.752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnels ; il est privé du droit des maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
-la décision méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile et l'article 33 de la convention de Genève et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation et le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas de sa compétence en l'absence de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme E D, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas de sa compétence en l'absence de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L.541-1, L.541-2, L.542-1 et R.532-54 du même code dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne n'est pas prononcée sur sa demande d'asile ni la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides régulièrement notifiée ;
- la décision méconnaît les articles L.541-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'erreur de droit et les articles L.611-1, L.752-5 et L.752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnels ; il est privé du droit des maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
-la décision méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile et l'article 33 de la convention de Genève et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation et le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas de sa compétence en l'absence de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné,
-et les observations de M et Mme D qui n'ont pas été assistés d'un interprète compte tenu de leur demande tardive et qui ont démontré une connaissance suffisante de la langue française pour la comprendre et s'exprimer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2208363 et n°2208364 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a accordé délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. G dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes mêmes des décisions que la préfète a procédé à un examen préalable et particulier de la situation des requérants et ne s'est pas crue en situation de compétence liée du seul fait du rejet des demandes de protection internationale.
5. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que les requérants proviennent d'un pays d'origine considéré comme sûr et n'ont plus de droit au maintien sur le territoire dès la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisément par dérogation à la règle générale. Dès lors, la préfète a pu légalement prendre des mesures d'éloignement en application de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les articles L.541-1 et L.542-2.
6. En cinquième lieu, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir que les articles L.611-1 4° e, L.752-5 et L.752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient inconventionnels et méconnaîtraient, entre autres, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet en tout état de cause, ces articles ne s'opposent pas à ce que le juge administratif contrôle si les requérants sont éloignés à destination de pays où ils courraient des risques contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et annule de telles décisions pour ce motif.
7. En sixième lieu, M. et Mme D ne bénéficient pas de la qualité de réfugié. Par suite, l'article 33 de la convention de Genève qui prohibe l'expulsion ou le refoulement d'un réfugié n'a pas été méconnu.
8. En septième lieu, la seule circonstance que les requérants ne disposent plus d'un droit au maintien sur le territoire alors que des recours sont en instance devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'ils peuvent se faire représenter et, au surplus, solliciter le cas échéant la suspension des mesures d'éloignement les concernant en faisant valoir des éléments sérieux quant au caractère indispensable de leur présence lors de l'audience devant cette juridiction. Par suite, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
9. En huitième lieu, M. et Mme D, de nationalité kosovare, nés respectivement en 1993 et 1994, sont entrés en France le 3 avril 2022 selon leurs déclarations avec leurs deux enfants mineurs. Ils vivent le territoire avec désormais trois enfants mineurs de manière isolée et précaire et ne justifient pas y avoir d'autre famille proche, ni ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté très récemment. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale et ne sont ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent et en l'absence de séparation des enfants de leurs parents ni, en tout état de cause, d'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine pour les enfants d'âge scolaire, les décisions ne méconnaissant pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. En dixième lieu, M. et Mme D n'ont présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, au demeurant, ne constitue pas un titre de de séjour de plein droit. Dès lors le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, le signataire des décisions bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions qu'elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration
15. En troisième lieu, M. et Mme D, qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
16. M. et Mme D n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
17. Il résulte de ce qui précède que, M et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D, à
Me Peschanski et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. F
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2208363, 2208364Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208363_20230202
TA5923 mai 2025
DTA_2208364_20250523TA4430 octobre 2025
DTA_2208363_20251030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208363_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel