TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208364_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, durant cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait, d'incompétence de son signataire et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 11 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 novembre 2022 à 12h. Le requérant a présenté un mémoire le 4 novembre 2022 après-midi, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1980, a sollicité, le 19 juin 2019, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle et administrative sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 26 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, attachée d'administration de l'État, pour les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2013, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de boulanger depuis l'année 2018 et que son frère qui l'héberge est en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, la personne qui l'héberge portant au demeurant un autre patronyme que le sien, qu'il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière, en dehors d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la boulangerie, et que rien ne l'empêche de s'installer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, où résident notamment ses parents et où il a pu déjà exercer son métier de boulanger selon le curriculum vitae qu'il produit. Au surplus, l'ancienneté de séjour dont il se prévaut n'est pas suffisamment établie, notamment entre le courrier d'un établissement financier du 17 novembre 2016 et une facture d'un opérateur téléphonique du 18 mai 2018, période de dix-sept mois au cours de laquelle le requérant produit uniquement un résultat d'analyses médicales du 18 mars 2017, un relevé de livret A du 21 août 2017, une facture d'un opérateur téléphonique du 18 décembre 2017 et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 adressé le 8 août 2017, étant précisé que ces pièces mentionnent trois adresses différentes dans trois communes différentes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, il n'a pas pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208364_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel