TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208366_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 mai 2022 et le 30 juin 2022, Mme E C, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 30 décembre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas été prise.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 29 septembre 2022.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Berthelot représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 1er novembre 1980, est entrée en France en 2015 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 novembre 2018 au 19 novembre 2019. Le 30 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Du silence gardé par le préfet pendant les quatre mois suivant cette demande, est née une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cette décision implicite et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui l'accompagne.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision, refusé, de manière explicite, un titre de séjour. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation.
4. Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration ne peut prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions visant à l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire inexistante sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux produits, que l'enfant Larissa André a subi des brûlures profondes à l'âge de 20 mois, qu'elle a été hospitalisée en réanimation à partir du 4 septembre 2017 à l'hôpital à Paris, puis en réanimation chirurgicale spécialisée à l'hôpital pour les enfants malades et à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de du 27 novembre 2017 au 9 avril 2018. Il ressort également du certificat médical dressé le 23 mai 2022 que l'enfant, qui a reçu des greffes de peau, bénéficie d'un suivi régulier pour la prise en charge des séquelles fonctionnelles et esthétiques importantes, que son état de santé requiert des soins hautement spécialisés dispensés sur le territoire français et que la présence d'un des parents est indispensable. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant est Français et que sa mère, Mme A C, se charge des soins quotidiens de l'enfant depuis sa sortie de l'hôpital, de sorte qu'elle a vocation à se maintenir sur le territoire français aux côtés de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de l'intéressée, ressortissante haïtienne née le 1er mars 2005, a été scolarisée à Cayenne depuis son arrivée en 2015, puis en métropole à partir de 2021. Enfin, Mme A C, qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, a occupé plusieurs emplois en tant qu'agent de nettoyage en vertu de contrats à temps partiel durant la période de validité de son titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A C est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Berthelot, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthelot d'une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A C une somme de 1 000 euros en des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthelot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Berthelot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. B Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208366_20221220
Données disponibles
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