TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208368_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
-la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
-la décision est insuffisamment motivée notamment l'absence de menace à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
-la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
-la décision est insuffisamment motivée notamment l'absence de menace à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 11 heures, le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2208368 et n°2208369 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus, comme en l'espèce, dans le cadre de leur demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en cause mentionnent, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants.
5. En quatrième lieu, M. et Mme C, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1984 et 1989, sont entrés en France le 13 juillet 2022 selon leurs déclarations. Ils vivent le territoire de manière isolée et précaire et ne justifient pas y avoir d'autre famille proche, ni ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté très récemment. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale et ne sont ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les délais de départ volontaire :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en cause comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées et, en l'absence de toute précision sur ce moyen, ne sont pas entachées d'erreur de droit.
7. En deuxième lieu, les requérants n'apportent aucun élément particulier de nature à justifier, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai supérieur au maximum légal de trente jours qui leur a été accordé. Les décisions ne sont, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur les fixations du pays de destination :
8. En premier lieu, les décisions, comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
9. En deuxième lieu, M.et Mme C, qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les interdictions de retour :
10. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, les intéressés ont été en mesure de présenter toutes observations sur leur situation. Il ne ressort, entre autres, d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que le préfet aurait dû leur envoyer préalablement un courrier écrit avant de prendre les mesures en cause.
11. En deuxième lieu, les décisions sont, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivées en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points précédents, notamment au point 5, et en l'absence de tout autre élément, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions M. et Mme C à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M.et Mme C sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M A C, à Mme D C, à
Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2208368, 2208369Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208368_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel