TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208369_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A C représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 avril 2021;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 4 août 1994, est entré en France en février 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 10 décembre 2020 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet () saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 () à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ".
3. Mme C a donné naissance le 7 février 2020 à , titulaire de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par M. , ressortissant français. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a relevé, qu'elle n'établissait pas que M. E participe à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens de l'article L. 313-11 6° susvisé.
4. L'absence de communauté de vie entre M. E et Mme C n'est pas contestée par cette dernière. A l'appui de son allégation selon laquelle M. E participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, Mme C produit uniquement quelques factures, dont la plupart sont au nom de l'intéressée. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la réalité de l'entretien et de l'éducation de M. B E par M. E.
5. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait et par une exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en se fondant sur les éléments mentionnés au point 4, refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme C ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
7. La requérante a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'avait pas à examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme C réside en France seulement depuis 2018 et est mère de deux enfants, nés en 2014 et 2020. Toutefois, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.
10. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Mme C soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu'elle s'occupe de son enfant, qu'elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et qu'il a besoin du soutien des deux parents. Cependant, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D ne témoigne par aucun élément qu'il contribuerait à l'éducation ou à l'entretien de cet enfant. Dès lors, cette mesure n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux stipulations sus rappelées de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). "
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2208369_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel