TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208370_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 8 novembre 2022, M. D C demande au tribunal :1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il soutient que : - la décision contestée est illégale dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne justifie pas de la compétence de la signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas fondée sur des critères objectifs permettant de considérer que sa demande d'asile présente un caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête et le mémoire complémentaire présentés A M. C ont été communiqués respectivement les 4 et 22 novembre 2022 au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également au tribunal d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; outre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire qu'elle entend reprendre, elle soutient également que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions du tribunal et expose les craintes qu'il a pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de Me Giafferi pour le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués A le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 1er avril 1997, s'est vu notifier une décision datée du 29 octobre 2022 A laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, et le plaçant en rétention administrative le même jour afin de pourvoir à son éloignement. Le 2 novembre 2022, M. C a déposé, auprès du centre de rétention de Coquelles, une demande d'asile. A un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention. A la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 précité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 5. Pour décider de maintenir M. C en rétention administrative le temps de l'examen A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de M. C déposée le 2 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que sa demande d'asile, enregistrée le 2 novembre 2022 présentait un caractère dilatoire et était formulée à la seule fin de faire obstacle à l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en retenant que M. C avait été interpellé alors qu'il était dissimulé dans la remorque d'un véhicule poids lourd en direction de la Grande-Bretagne dans la zone de liaison fixe trans-Manche, que s'il était entré sur le territoire français depuis trois jours précédant son interpellation, il n'avait jamais formulé de demande de protection auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et s'était mis en état d'entrer en situation irrégulière sur le territoire national. 6. Il est constant qu'au moment de son interpellation A les services de police, M. C était présent sur le territoire français depuis seulement quelques jours, de sorte que l'absence de toute démarche en vue d'obtenir une protection internationale durant cette période n'est pas de nature à conférer un caractère dilatoire à la demande d'asile qu'il a formulée en rétention. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C A les services de police du 29 octobre 2022 que ce dernier a déclaré avoir fui la Turquie en raison de " problèmes " subis à cause de son origine kurde et s'être " retrouvé contre le système en place ". Il a formulé, à deux reprises, son intention de former une demande d'asile. A l'audience, M. C a renouvelé, A des explications circonstanciées, ses affirmations, décrites dans sa demande d'asile du 2 novembre 2022, selon lesquelles il a fait l'objet, d'une part, de menaces de mort et de violences de la part de membres de sa famille en raison de leur hostilité à ce qu'il suive une formation de policier, d'autre part, de discriminations subies en raison de son origine kurde au cours de cette même formation, dont il a justifié de la réalité du suivi A la production d'un document lu avec l'assistance de l'interprète en langue kurde. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'asile formée A M. C en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et en maintenant ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande de protection formée A M. C en rétention. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 novembre 2022 A lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. C en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole, avocate de M. C, la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Vergnole et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. La magistrate désignée Signé L-J. E La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2208370
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208370_20221123
Données disponibles
- Texte intégral