TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208370_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C A veuve B, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A Veuve B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A Veuve B ne sont pas fondés. Mme A Veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Béligon, représentant Mme A veuve B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 février 1941, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard qu'il n'est versé à son dossier aucun élément probant justifiant de sa dépendance et de sa prise en charge par son fils, alors qu'il ressort des éléments transmis par le consulat général de France à Alger que lors de sa demande de visa en juillet 2021, Mme A a justifié percevoir une pension de réversion ainsi qu'une pension de retraite complémentaire d'un montant total de 696,70 euros, montant supérieur au salaire minimum dans son pays d'origine qui lui permet une indépendance financière. Le préfet indique en outre dans la décision attaquée que Mme A ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national, ne rejoignant ses enfants résidant en France que depuis six mois, et alors que résident toujours en Algérie deux de ses enfants. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, qui ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de refuser de l'admettre au séjour. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a bien tenu compte de son âge et de la circonstance qu'elle est hébergée chez l'un de ses fils, et si elle se prévaut de son état de santé altéré, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations dont le préfet aurait dû tenir compte. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire en Algérie d'une pension de réversion ainsi que d'une pension de retraite complémentaire d'un montant total de 696,70 euros, montant supérieur au salaire minimum algérien. L'intéressée ne fait pas état de la nature ni du montant des charges qu'elle doit supporter en Algérie. En outre, si elle est hébergée chez son fils depuis le début de son séjour en France, elle ne produit aucun élément établissant que celui-ci l'aurait pris en charge financièrement avant son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu considérer que Mme A ne remplissait pas les conditions requises pour être admise au séjour en application des stipulations de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Il ressort des pièces du dossier qu'en dehors de la présence en France de trois de ses enfants de nationalité française et de ses petits-enfants, Mme A ne justifie pas d'attaches personnelles ou d'intégration sociale particulière en France, et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans et où résident toujours deux de ses enfants. En outre, elle ne justifie pas d'un besoin d'assistance quotidienne ni d'une prise en charge économique, pas plus que de la nécessité de poursuivre des soins sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent donc être écartés. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Sur le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A Veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A Veuve B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. DLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208370_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel