TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208372_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 17 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) d'enjoindre au même préfet de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sur lesquelles elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant un pays de destination sur lesquelles elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- Mme D n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante algérienne, née le 6 mai 1982, est entrée en France le 3 décembre 2019, sous couvert d'un visa de type C valable du 30 novembre 2019 au 27 février 2020. A la suite d'une interpellation par les services de police, Mme D a été placée, le 1er novembre 2022, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 2 novembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Mme D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2022/14692 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, lequel n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le
territoire français, n'accordant pas de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français,
de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance ou du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressée qu'elle a été entendue, en présence d'un interprète, par les services de police le 1er novembre 2022. A cette occasion, Mme D a été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour en France. Dès lors, les arrêtés contestés n'ont pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure. Ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
11. Mme D est entrée en France le 3 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de l'expiration de son visa, soit le 27 février 2020, dans le but d'assister son mari venu se faire soigner en France d'une pathologie psychiatrique. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle réside depuis le 1er juin 2021 à Roubaix avec son époux, ressortissant algérien en situation irrégulière à la date de la décision contestée. Si trois de ses cousines et le mari de l'une d'entre elles résident en France, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les forces de police et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. De plus, si elle produit une attestation de suivi d'une formation en langue française d'une durée de 45 heures d'enseignement en 2020, elle n'apporte aucun autre élément susceptible de témoigner de son insertion ni des liens d'une particulière intensité qu'elle aurait pu nouer sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets sur la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception, de cette décision, doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () "
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle entre donc dans le champ d'application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation des articles L. 612-2 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".
21. Mme D ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par elle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
25. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an, et notamment les circonstances que la requérante n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédente, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire. Si Mme D se prévaut de la maladie de son mari pour invoquer l'existence d'une telle circonstance humanitaire, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'état de santé dégradé de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
27. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
28. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
29. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
31. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
32. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le préfet n'étant pas tenu de motiver spécifiquement son choix d'une durée d'assignation de quarante-cinq jours. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
33. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent être écartés pour ce motif.
34. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
35. Il résulte des dispositions précitées que la durée de l'assignation peut être inférieure à 45 jours. Il ne ressort cependant ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier qu'en fixant la durée de l'assignation à résidence à 45 jours, le préfet du Nord se serait cru lié par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. ALa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208372_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel