TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2208373_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. N'guessan Eugène A, représenté par Me Bridji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : . est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne statue pas sur sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'elle ne s'explique pas sur la possibilité pour lui de bénéficier de façon effective d'un traitement médical dans son pays d'origine et se contente de reprendre l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; . est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa demande de titre de séjour en sa qualité de salarié au regard d'une part, des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail et d'autre part, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce que mentionne l'arrêté querellé et l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. - la décision portant obligation de quitter le territoire : . est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. La préfète du Val-de-Marne à qui la procédure a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2022. Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. N'guessan Eugène A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 septembre 2017 au 1er octobre 2017. Le 22 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. A fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, contrairement à ses allégations, le requérant ne justifie nullement avoir adressé, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, un courrier sollicitant expressément une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions invoquées. En outre, il ressort des termes de la décision que la préfète a bien pris en compte l'envoi du contrat de travail en date du 1er février 2022 en examinant ce nouvel élément au regard de l'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'est pas contesté que le requérant avait, initialement, sollicité une admission au séjour au titre de son état de santé sur le seul fondement de l'article L.425-9. Enfin, la préfète ne pouvait faire référence à l'avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2022 qui ne lui a pas été adressé avant l'arrêté attaqué en date du 5 juillet 2022, l'intéressé ne produisant qu'un justificatif de dépôt aux services postaux le 12 juillet 2022, sans justificatif de sa réception effective et les deux autres justificatifs de dépôt étant manifestement antérieurs à la date de l'avenant à son contrat de travail. En second lieu, s'agissant de la demande d'admission au séjour au titre de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a notamment estimé que le défaut de soin n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La préfète précise qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de cet avis, sans qu'elle n'ait, dès lors, à faire état des motifs pour lesquels elle estime que des soins seraient disponibles dans le pays d'origine du requérant. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, à supposer que ce moyen ait été soulevé, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, alors notamment que l'intéressé ne justifie nullement avoir saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " 6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er février 2022, modifié par avenant du 1er juillet 2022 portant son temps travail 151,67 heures et qu'il justifie d'une autorisation de travail. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir sollicité une demande d'admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 421-1. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger, M. A ne peut utilement invoquer l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence ininterrompue en France depuis l'année 2017, de son intégration républicaine, des liens intenses sociaux et professionnels en France caractérisés par l'exercice d'activités salariées et de formation et de l'absence de menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant n'apporte aucune pièce témoignant de ses conditions de vie en France avant le courant de l'année 2021. De même, la seule circonstance d'avoir conclu un contrat à durée déterminée de six mois en février 2022 ainsi que d'avoir suivi une formation d'équipier de première intervention et obtenu un certificat de sauveteur secouriste et un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne courant septembre 2021 ne saurait établir que M. A a établi le centre de ses intérêts professionnels, sociaux et moraux en France. En outre, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans et que ses deux enfants mineurs y demeurent ainsi que quatre frères et deux sœurs. Ainsi, il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches à l'étranger. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, il ne peut pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement se prévaloir des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont remplacées celles de l'ancien 7° de l'article L.313-11, dès lors qu'il n'établit, ni même n'invoque avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du jugement que l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale n'est pas établie. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 11. Pour prendre la décision attaquée, la préfète s'est fondée notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 mai 2022 qu'elle a repris à son compte, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager dans son pays d'origine. 12. M. A fait valoir qu'il souffre d'une affection chronique et présente une carence profonde en vitamine D3 et une augmentation de la vitamine B12 à surveiller et qu'il doit effectuer différents examens en décembre 2022. Le certificat médical dont se prévaut le requérant est daté du 18 mai 2021 et non comme indiqué dans ses écritures du 18 mai 2022. Si dans ce certificat médical le médecin indique suivre le requérant depuis le 15 mars 2021 pour une affection chronique non encore diagnostiquée nécessitant un complément de bilan, un traitement et un suivi régulier d'une durée indéterminée qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat médical se montre très imprécis quant aux traitements indispensables à M. A et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. En outre, ce certificat mentionne qu'il présente une carence profonde en vitamine D3, une augmentation de la vitamine B 12 à surveiller ainsi qu'une férrithinémie à la limite supérieure de la normale et qu'une supplémentation en vitamine D et un complément de bilan sanguin lui sont prescrits et que le traitement sera revu en août 2021 pour la poursuite des explorations et la mise en place du traitement. Si M. A produit des justificatifs de rendez-vous pour les mois de juin et décembre 2022 avec le même médecin, il ne justifie nullement des traitements qui lui ont été prescrits depuis le mois d'août 2021. Ainsi, les éléments produits par le requérant et notamment le certificat médical du 18 mai 2021 ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause les constatations faites une année plus tard par le collège des médecins de l'Office français de de l'immigration et de l'intégration. Par suite, l'erreur d'appréciation invoquée au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondée. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation de la première décision. 15. En second lieu, M. A invoque l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en soutenant qu'elle emporte des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle alors qu'elle risque d'interrompre brutalement son activité professionnelle. Pour autant, M. A ne justifie que d'un contrat de travail en date du 1er février 2022 à durée déterminée devant expirer le 15 août 2022, et dont l'avenant du 1er juillet 2022 a uniquement modifié la quotité horaire sans modifier la durée du contrat de travail. Il n'est, par ailleurs, ni allégué ni établi que le requérant justifierait d'une expérience professionnelle significative en France. Ainsi, M. A n'établit pas que la décision attaquée emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne le pays de destination : 17. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des deux premières décisions. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'guessan Eugène A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2208373_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel