TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208374_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 3°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le diplôme dont elle est titulaire est bien inscrit au niveau 7 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'expiration de la certification ne la prive pas de la possibilité de se prévaloir du niveau de qualification associé ; - le préfet du Rhône aurait dû lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 27 avril 1999, est entrée en France le 17 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 28 septembre 2022. Le 8 septembre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () " 3. Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. () ". Aux termes de l'article L. 6113-5 de ce code : " () II.- Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 6113-9 du même code : " () Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. ". Enfin, selon son article D. 6113-19 : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III.- () 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; () ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a relevé que la certification professionnelle Manager du développement commercial dont se prévalait l'intéressée était expirée depuis le 17 mars 2021. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de préparation à la certification professionnelle de niveau 7 Manager du développement commercial, délivrée par la Weller international business school, au titre de l'année universitaire 2020-2021, alors que cette certification était en cours de validité. Dès lors, en opposant à la requérante l'expiration ultérieure de cette certification, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit. 6. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Elle a présenté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " avant l'expiration de ce titre. L'intéressée justifie, par ailleurs, être titulaire d'une assurance maladie. Elle s'est, enfin, vue délivrer le 21 juillet 2022 une attestation de validation de la certification professionnelle de niveau 7 Manager du développement commercial sous réserve de l'entérinement définitif des résultats par la commission de certification, lequel ne constitue, dans le cas de Mme A, qu'une simple " formalité administrative " selon le directeur pédagogique. 7. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour en bénéficier, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du préfet du Rhône du 13 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au moyen retenu après examen de tous les autres moyens, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. BLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208374_20230124
Données disponibles
- Texte intégral