TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208374_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par ordonnance du 27 juin 2022, enregistrée le 30 juin 2022 au greffe du tribunal sous le numéro 2208374, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A A C B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2022 M. A A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 25 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique. Il doit être regardé comme soutenant que les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la décision attaquée est fondée sur le défaut de ressources suffisantes du demandeur et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 22010282, M. A A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 25 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant algérien né en 1954, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à des membres de sa famille en France. Par ses requêtes n° 2208374 et 2210282, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 25 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Les requêtes nos 2208374 et 2210282 sont dirigées contre la même décision. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces dispositions instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant la mention : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous êtes en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie ". 5. M. A C B soutient vouloir venir en France pour un séjour de dix jours, devant initialement avoir lieu du 15 au 25 mai 2022. Il justifie de la réservation au mois de mars 2022 d'un hôtel à Montpellier sur cette période pour un montant total de 762,90 euros et produit une facture de paiement de cette réservation. Il verse également au dossier une attestation de solde d'un compte bancaire en Algérie indiquant qu'il dispose le 20 février 2022 d'une somme de 3 000 euros. M. A C B justifie par ailleurs percevoir une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 44 223 dinars algériens, soit environ 300 euros. Eu égard à la durée du séjour envisagé et aux ressources dont justifie le demandeur, celui-ci est bien fondé à soutenir qu'en lui opposant l'insuffisance de ses ressources, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 9. M. A C B expose dans ses écritures vouloir rendre visite à son fils, sa belle-fille et ses petits-fils en France. Il justifie avoir séjourné en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait excédé la durée. Le requérant établit par ailleurs avoir réservé un hôtel pour la durée du séjour envisagé en France. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la situation personnelle du demandeur révélerait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A C B contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A C B contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2208374,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2208374_20230616
Données disponibles
- Texte intégral