TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208375_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cardon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai de soixante jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que : ' elle est présente en France depuis 24 ans ; ' elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 août 2019 et dont elle a demandé le renouvellement le 18 juin 2019 ; ' elle a depuis l'expiration de ce titre de séjour été munie de récépissés, le dernier expirant le 6 octobre 2022 ; ' elle exerce une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er janvier 2022, lequel a été suspendu par son employeur ; - les mesures sollicitées sont urgentes et utiles eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur sa situation professionnelle et personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante surinamienne née le 27 février 1974, déclare être entrée en France au cours de l'année 1998. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 août 2017 au 30 août 2019. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour par une lettre reçue en préfecture du Nord le 18 juin 2019, puis été munie de récépissés, le dernier expirant le 6 octobre 2022. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai de soixante jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été adressée par voie postale auprès de la préfecture du Nord, qui l'a réceptionnée le 18 juin 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, après cet enregistrement, et ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé, renouvelé par le préfet jusqu'au 6 octobre 2022, ce qui révèle que cette autorité a estimé le dossier complet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, et malgré la délivrance répétée à l'intéressée de récépissés successifs de demande de titre de séjour, cette demande est réputée avoir fait l'objet, en l'absence de réponse explicite du préfet du Nord dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208375
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2208375_20221221
Données disponibles
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