TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208375_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la société Kirn Production, représentée par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Kirn Production de prendre les dispositions nécessaires afin que ses installations sises impasse de la route du Rhin à Illkirch-Graffenstaden ne soient pas à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot ; - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Kirn Production exploite une unité de fabrication de charcuteries pâtissières sise impasse de la route du Rhin à Illkirch-Graffenstaden. À la suite d'une plainte relative aux odeurs de cuisson se répandant jusqu'aux zones résidentielles, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a conclu au non-respect de l'article 49 de l'arrêté du 23 mars 2012 relatif aux émissions de gaz odorant. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Kirn Production de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives générées par l'exploitation. La société Kirn Production en demande l'annulation. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est retiré par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la société Kirn Production a fait réaliser des mesures du débit d'odeur de ses installations, qui se sont révélées près de quatre fois inférieures à la valeur limite réglementaire de 21 000 u.oE/h. À la suite de ces constatations, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 21 décembre 2022, a levé sa mise en demeure. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2022 ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par la société Kirn Production. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Kirn Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kirn Production et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2208375_20250310
Données disponibles
- Texte intégral