TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208376_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 8 mars 2023, Mme A épouse D, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros à verser à la requérante. Mme A épouse D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur de fait et absence d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Petit, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante mauricienne née le 31 janvier 1989, est entrée en France le 11 décembre 2021 et a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé. 3. Si la requérante se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 2 septembre 2022, elle ne justifie pas en avoir informé le préfet. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen faute pour le préfet de mentionner cette circonstance. 4. Dès lors que la requérante n'a pas présenté de demande de titre en qualité de conjointe de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. Le séjour en France de l'intéressée comme la durée de la vie commune avec son conjoint, sont inférieurs à un an à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il demeure loisible à l'intéressée de présenter une demande de titre que le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. En ce qui concerne le pays de destination : 8. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions de Mme D, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208376_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel