TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208378_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 novembre 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté de ce même préfet en date du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle lui a été notifiée tardivement ; - elle a été prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, d'une part, en l'absence de tout moyen développé à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, au motif de leur tardiveté ; - les observations de Me Zambo Mveng représentant M. C, qui demande que l'aide juridictionnelle totale soit accordée à titre provisoire à l'intéressé, renonce aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2022 et maintient les autres conclusions présentées par le requérant dans ses écritures ; il ajoute que la demande d'asile de l'intéressé n'a pas été définitivement rejetée et reprend les autres moyens invoqués dans les écritures du requérant qu'il développe ; - les observations de M. C ; - les observations de Me Cherfi-yonis, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 21 avril 1993 à Tizi-Ouzou (Algérie) s'est vu notifier le 28 octobre 2022, jour de sa levée d'écrou, un arrêté du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Il a par ailleurs, par décision du 29 octobre 2022, été placé en rétention. Par une décision du 3 novembre 2022, le Préfet du Nord a décidé de son maintien en rétention après qu'il a présenté une demande d'asile. 2. Dans le dernier état de ses écritures, dès lors que l'intéressé a déclaré renoncer aux conclusions formulées dans son mémoire complémentaire tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le territoire sur ce même territoire prises par arrêté du 19 octobre, ce dont il est donné acte, M. C demande au tribunal d'annuler la seule décision du 3 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions telles que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui fait état notamment de ce que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant trois ans le 19 octobre 2022, déclare être présent en France depuis 2016 et n'avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, notamment au titre de l'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tire pour conséquence que sa demande d'asile doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de retarder ou compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et vise les textes applicables, notamment les articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de maintien en rétention litigieuse. Ainsi, sans qu'ait d'incidence l'absence de mention des dispositions des articles L. 744-6 et L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent au demeurant pas la base légale de la présente décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, les circonstances que l'arrêté attaqué aurait été notifié au requérant dans une langue qu'il ne comprend pas et tardivement, à les supposer même établies, sont sans incidence sur sa légalité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée./ A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Et aux termes de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. / 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. / 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : / () / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; / () / 4. Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national () ". 8. S'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, l'édiction d'une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans lien avec l'existence de garanties de représentation. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté en litige, qu'il présente des garanties de représentation. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En sixième lieu, la circonstance que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides portant rejet de sa demande d'asile formée en rétention ne soit pas devenue définitive est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Un tel moyen est, par suite, inopérant. 11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a présenté aucune demande d'asile depuis son arrivée sur le territoire français, prétendument intervenue à la fin de l'année 2017 comme le maintient l'intéressé à l'audience, et jusqu'au 5e jour de son placement en rétention. Par ailleurs, lors de son audition, le 5 octobre 2022, l'intéressé a indiqué être venu en France pour travailler et faire sa vie, n'a fait état d'aucune crainte, risque ou persécution l'ayant contraint au départ et restant d'actualité mais a seulement déclaré ne pas être compris en Algérie en raison de sa laïcité. Dans ces conditions, même si l'intéressé a effectivement déjà présenté des demandes d'asile en Grèce et en Slovénie plusieurs années auparavant, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que cette demande d'asile déposée alors qu'il était placé en rétention n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208378_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel