TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208378_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. B A, représenté par la Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elles sont illégales, en l'absence de menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Cayuela, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1995, est entré régulièrement en France le 23 juin 2019. Le 22 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A est entré en France le 23 juin 2019, soit trois ans et quatre mois avant l'intervention de la décision attaquée. Le préfet du Rhône indique, sans être contesté, qu'il a été condamné le 7 novembre 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans. Saisi pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'appréciation n'est démentie par aucune pièce du dossier, a estimé que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Si l'intéressé fait valoir que le soutien dont il a besoin en raison de ses troubles psychiatriques ne peut lui être apporté que par son frère, qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il ne l'établit par la production d'aucune pièce. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et l'un de ses frères et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. M. A ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Le préfet du Rhône indique, sans être contesté, que M. A a été condamné le 7 novembre 2022 à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelles sur mineur de plus de quinze ans. Eu égard à la gravité de ces faits, l'autorité administrative a pu estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la présence de M. A sur le territoire français est récente et caractérise une menace pour l'ordre public. S'il se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur, il conserve des attaches privées et familiales en Algérie. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208378_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel