TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208378_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A C, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation par le travail du préfet, d'une erreur de droit en l'absence de menace pour l'ordre public, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 12 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 novembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant, le 23 décembre 2022, pour compléter l'instruction. Le requérant a présenté des pièces les 2 et 4 janvier 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, a sollicité, le 19 octobre 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " 3. En l'espèce, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle et professionnelle de M. C sur le territoire français, ainsi que de sa nationalité. Par ailleurs, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner sérieusement la situation de M. C. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2013, qu'il y a des attaches familiales, à savoir sa sœur et un cousin qui sont titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et une cousine, ressortissante française, et ses enfants, qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée depuis le 6 octobre 2018 en qualité de chauffeur-livreur et qu'il dispose d'un logement stable selon un contrat de location conclu le 1er août 2019. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut sur le territoire français notamment au cours des années 2013 à 2015 pour lesquelles il ne produit que quelques ordonnances médicales et certificats ponctuels de domicile hôtelier ou même au cours de l'année 2016 pour laquelle il produit très majoritairement des factures d'un opérateur de téléphonie mobile, nonobstant les attestations de proches qui, pour certaines, si elles mentionnent des relations avec M. C depuis les années 2013-2014, n'apportent aucune précision sur leur fréquence, voire sur le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé. Il est ensuite relevé que, si M. C dispose d'attaches familiales sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant, étant précisé qu'il n'est pas, non plus, dépourvu d'attaches familiales en Algérie où ses parents vivent toujours. Enfin, l'expérience professionnelle dont le requérant justifie en produisant des bulletins de salaire pour l'emploi de chauffeur-livreur représente une durée de travail à temps complet d'environ trente mois, en dehors les absences qui y sont mentionnées, qui n'est pas significative. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail, ni même commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'erreurs manifestes d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, le requérant conteste formellement avoir commis l'infraction de recel de bien provenant d'un vol réalisé le 19 novembre 2021 inscrite au fichier du traitement des antécédents judiciaires. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte, à l'instance, aucune précision sur les éventuelles suites judiciaires résultant d'une telle infraction pénale qui est contestée et qui, en tout état de cause, constituerait un fait isolé et d'une gravité relative. Si le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est également fondée sur d'autres motifs, qui ont été examinés au point précédent, tenant au pouvoir de régularisation du préfet, à l'accord franco-algérien et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'au regard notamment des nombreuses attestations produites, il dispose d'attaches familiales, professionnelles et amicales avec lesquelles il entretient des relations, qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public comme il a été dit au point 6. Il s'ensuit que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui aurait des conséquences disproportionnées au regard de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France de M. C, lequel ne représente pas une menace pour l'ordre public, est illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 13 avril 2022 l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 10. Le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. C dans le système d'information Schengen. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur,Le président, G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208378_20230214
Données disponibles
- Texte intégral