TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208379_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il appartenait à la préfète de la Loire d'instruire sa demande d'autorisation de travail ; - il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - M. B, qui n'a pas exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et n'a obtenu d'autorisation de travail que près de deux ans après la signature de son contrat de travail, ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovien né le 7 septembre 1989, serait entré en France le 5 mars 2015 en compagnie de son épouse. Il a fait l'objet, les 19 mai 2017 et 30 mars 2018, de mesures d'éloignement à la suite respectivement du rejet de sa demande d'asile et du rejet de sa demande de réexamen. Le 21 septembre 2018, M. B a présenté une demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée. Le 11 janvier 2022, il a, de nouveau, sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 2221-1 de ce code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 2221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Selon les termes de son article R. 2221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet. Le préfet, saisi d'une telle demande ne peut alors refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. 4. L'arrêté attaqué indique que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que s'il " justifie d'un () CDI à temps complet en qualité de poseur au sein de la société Porte Fenêtre Import à Saint-Etienne, de fiches de paie de cette entreprise depuis le mois d'avril 2021 et d'un CERFA de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établi par l'employeur seulement le 28 décembre 2021, il ne justifie pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ou d'un CERFA visé par les services de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'intérieur ". 5. En réponse au moyen soulevé par M. B, tiré de ce qu'il appartenait à la préfète de la Loire d'instruire sa demande d'autorisation de travail, la préfète de la Loire indique, dans son mémoire en défense, que l'autorisation de travail sollicitée a été délivrée le 31 août 2022, antérieurement à la décision attaquée. Dès lors, le motif, énoncé au point 3, est entaché d'illégalité. 6. Si à l'appui de son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. B, la préfète de la Loire fait valoir que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et que l'autorisation de travail a été délivrée un an et quatre mois après le début de l'exécution du contrat de travail, ces motifs ne sont pas susceptibles de fonder légalement le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Loire du 20 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208379_20230124
Données disponibles
- Texte intégral