TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208380_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'apatridie ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître le statut d'apatride sans délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la preuve de son identité ;
- elle méconnaît l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'absence de nationalité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D déclare être entrée en France le 4 avril 2011, et elle s'est fait débouter définitivement de sa demande d'asile le 4 juin 2013. Par courrier du 4 juin 2019 faisant suite à une demande de délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin l'a informée qu'une carte de séjour lui serait délivrée sous réserve qu'elle produise les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire depuis lors. Mme D a alors demandé à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride. Par la décision contestée du 17 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par une décision du 10 mai 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFPRA le 13 mai 2022, son directeur général a donné délégation à Mme B A à l'effet de signer les actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont relève la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. () ". Aux termes du 1 de l'article 1er de la convention de New York : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ".
4. Mme D soutient que c'est à tort que le directeur général de l'OFPRA a considéré que son identité et son état civil n'étaient pas établis et ne permettaient ainsi pas d'apprécier sa situation au regard des Etats dont elle serait susceptible d'avoir la nationalité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'acte de naissance de la requérante, qui indique qu'elle est née le 14 septembre 1959 en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, n'a pas été reconnu par les autorités azerbaïdjanaises et avait été déjà auparavant été considéré comme apocryphe par la cour nationale du droit d'asile. Les autres éléments que Mme D produit au soutien de sa requête sont insuffisants à s'assurer de la réalité de son identité et de son parcours, dès lors que ses autres actes d'état civil procèdent tous de l'acte de naissance susmentionné et qu'elle ne produit aucun élément documentant le décès de son fils puis de son époux, la présence en France de deux de ses enfants et les circonstances dans lesquelles elle aurait été amenée à quitter l'Ukraine où elle indique qu'elle résidait depuis 2006. Dès lors, le directeur général de l'OFPRA n'a pas fait une inexacte application des textes précités en constatant l'absence de tout élément fiable lui permettant d'apprécier la situation de la requérante s'agissant de sa nationalité.
5. En troisième lieu, les courriers adressés par la requérante et son avocate aux ambassades d'Azerbaïdjan, de Russie et d'Arménie en France afin d'obtenir des renseignements sur sa nationalité contiennent très peu d'éléments sur son parcours et n'ont été accompagnés que de son acte de naissance, de sorte qu'ils ne sont pas suffisants à attester que, en l'absence de réponse, aucun de ces Etats ne considère Mme D comme une de ses ressortissantes. Par conséquent, Mme D n'est pas non plus fondée à soutenir que le directeur général de l'OFPRA aurait, sur ce point, fait une inexacte application des textes précités.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents et dès lors que la requérante, qui entre dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile défini à son article L. 110-3, est susceptible de voir sa situation administrative régularisée autrement que par la reconnaissance du statut d'apatride, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'Office français de protection des refugies et apatrides et à Me Gaudron.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2208380_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel