TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208381_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, " conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale comme étant prise sur la base d'un refus de séjour illégal ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1977, a sollicité le 22 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 2. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, Mme D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté contesté indique ainsi, notamment, que le requérant, qui ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et ancienne sur le territoire français, ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation. Ainsi, alors même qu'elle ne comporte pas mention de l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 7. En l'espèce, M. B déclare être entré en France le 8 avril 2017 sous couvert d'un visa de type C d'une durée de trente jours, accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants nés, respectivement, en 2014 et 2016. Leur troisième enfant est né à Marseille en 2018. Si M. B entend se prévaloir de la présence de son épouse, compatriote de nationalité algérienne en situation irrégulière et de leurs trois enfants scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, notamment en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni à ce que les enfants, respectivement scolarisés en cours élémentaire deuxième année, en cours préparatoire et en classe de moyenne section, puissent y poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que sont également présents sur le territoire national, notamment son frère et deux sœurs, de nationalité française ou y résidant de façon régulière, cette circonstance ne saurait suffire à conférer au requérant un droit au séjour en France. Si M. B soutient qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, il ne démontre ni même n'allègue y être dépourvu d'attaches personnelles et familiales, alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident ses parents. Enfin, si M. B a suivi et validé une formation personnalisée d'électricité entre septembre 2019 et octobre 2021, a travaillé en qualité d'électricien et produit des bulletins de salaire de juillet 2019 à juillet 2021, bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien en date du 8 juillet 2022, et est bénévole notamment au sein des Restaurants du cœur, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance du titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2208381_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel