TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2208381_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 29 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 142-2, L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 142-2, L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est déroulée en huit-clos : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Houindo, avocat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de Mme A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : - 1 2 3. Mme A, ressortissante burkinabaise née le 8 septembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et décrivent les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le procès-verbal de son audition est entaché d'une erreur de fait sur sa date de naissance, outre que cette circonstance est sans lien avec les dispositions précitées, il ressort de l'extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Ouagadougou que la requérante est née le 8 septembre 1995, date mentionnée dans le procès-verbal de l'audition de Mme A. Ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, d'un part, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". D'autre part, L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () / 2° S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / ()". 9. En application de ces dispositions, un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette directive ne s'appliquant qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Ainsi, la requérante ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français dès lors que ces dispositions s'appliquent aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A déclare être entrée en France le 6 juillet 2019. Elle est " pacsée " et sans enfant à charge. Le pacte civil de solidarité est très récent. Elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 23 ans. La durée de son séjour résulte de la procédure de demande d'asile suivie par la requérante. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A ni que la requérant pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A doit être renvoyée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré vouloir rester en France et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Elle entre donc dans le champ d'application du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Houindo et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2208381_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel