TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208381_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 1er février 2023, Mme B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer le dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet, si la décision est annulée sur un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de trois mois à compte du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de la requérante ; - est entachée d'une erreur de droit car en refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain sans visa d'installation ni autorisation spéciale, la préfète a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 8 février 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par lettre du 2 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 juin 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023, par l'avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 18 février 1983, est mère d'un enfant français né à C en 2015. En cette qualité, elle s'est vu délivrer par le représentant de l'Etat à C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020. A la suite, Mme B est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 6 septembre 2019 accompagnée de son fils, et elle a demandé aux services de la préfecture de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours dirigé contre l'arrêté du 11 juin 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire métropolitain a été rejeté par un jugement de ce tribunal rendu le 26 octobre 2021. La Cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt rendu le 6 octobre 2022, confirmé la légalité de la décision refusant un titre de séjour, mais a annulé l'obligation de quitter le territoire métropolitain et a enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de l'intéressée. En exécution de cette injonction le préfet de la Drôme a notifié à l'intéressée un arrêté portant refus de séjour dont elle demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu faire reposer sa décision. La circonstance que le refus de titre ne reprenne pas tous les éléments de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait à elle seule caractériser un défaut d'examen de la situation de la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article L.414-3 du code, circuler librement " en France ". 6. Toutefois, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à C, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de C.() ". En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8: " Les ressortissants de pays figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à C sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à C et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à C après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de C et des considérations d'ordre public ". Aux termes de l'article R. 441-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à C, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à C./ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois./ Le représentant de l'Etat à C recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours. ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à C, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à C dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à C, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à C, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 7. Les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à C à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il est constant que Mme B s'est rendue sur le territoire métropolitain de la France, au cours de la période de validité de son titre de séjour délivré à C, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même ces dispositions ne soumettent pas l'obtention du titre de séjour à la condition d'une entrée régulière en France ou à la possession d'un visa de long séjour. Le préfet de la Drôme a ainsi fait une exacte application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au seul motif de l'absence de présentation d'une autorisation spéciale délivrée par le représentant de l'Etat à C. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B ne remplissait pas les conditions prescrites pour pouvoir prétendre en métropole à la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas légalement tenu, avant de lui opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B séjournait depuis trois ans sur le territoire français métropolitain où elle est entrée à l'âge de 36 ans, si bien que l'essentiel de son existence s'est déroulée à C et dans son pays d'origine. Ce refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son fils qui a vocation, alors même qu'il possède la nationalité française, à retourner avec sa mère à C, département d'outre-mer de la République française. Si Mme B soutient que le père de son enfant, ressortissant français, est désormais installé en métropole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui rende visite et le départ de Mme B et de son fils vers C ne fera pas obstacle à ce que le père de ce dernier poursuive son soutien financier. Enfin, les ateliers sociolinguistiques suivis par la requérante ne suffisent pas à démontrer qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à un vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Comme il a été dit au point 11, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son fils qui a vocation à retourner avec sa mère à C. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 13. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté par les motifs cités aux points 11 et 12. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les conclusions de Mme B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2208381_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel