TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208382_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité albanaise, née le 6 décembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 21 juillet 2016, en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs. Le 7 décembre 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, dont Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 13 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte qui manque en fait, doit être écarté. 3. L'arrêté du 8 juillet 2022 vise les textes applicables et notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme D ne puisse bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement qui ont utilement permis à l'intéressée d'en discuter. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 5. Mme D fait état de ce qu'elle est entrée sur le territoire national depuis 2016, alors qu'elle n'était âgée que de seize ans, que l'ensemble des membres de sa famille y résident, que l'une de ses sœurs bénéficie d'une carte de séjour temporaire et qu'enfin, son parcours scolaire est remarquable. Toutefois, il est constant qu'hormis l'une de ses sœurs, l'ensemble des membres de sa famille résident irrégulièrement sur le territoire français et que si l'intéressée y réside depuis six années, elle n'a jamais bénéficié de la régularisation de sa situation administrative et y demeure célibataire et sans charge de famille. Ainsi, dès lors que la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où ses parents ont vocation à retourner, ayant respectivement fait l'objet d'une mesure d'éloignement les 9 et 11 juin 2022, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En faisant état des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour et de démontrer que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision portant refus de séjour. 9. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller Mme Gueguen, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La présidente-rapporteure A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208382_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel