TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208383_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme D A B, représentée par Me Bataillé, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation administrative, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 août 2022 est irrégulier au regard de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé contre-indique tout déplacement, qu'un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1975, qui déclare être entrée en France le 15 janvier 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour à entrées multiples pour rendre visite à sa sœur, a, le 13 avril 2022, présenté une demande de titre de séjour en qualité de malade. Après avis émis le 30 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par un arrêté en date du 2 septembre 2022, rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 23 août 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2022-08-23-00017 le même jour, à l'effet de signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, tous les actes, arrêtés, décisions, documents, ou correspondances administratives relevant de l'exercice des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 4. Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. D'une part, l'avis du collège de médecins du 30 août 2022, produit en défense, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu selon une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 8. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait Mme A B pour raisons médicales, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de Mme A B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 9. En l'espèce, si la requérante allègue souffrir de problèmes de santé affectant son système cardiaque qui lui donneraient, en raison de leur gravité et de l'absence de prise en charge appropriée au Maroc, un droit au séjour en France pour raisons médicales, elle ne produit au soutien de sa requête aucune pièce, et notamment aucun certificat médical démontrant qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il ne ressort pas ainsi du débat contradictoire que le Préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le Préfet n'ayant pas, dans cette hypothèse, l'obligation de se prononcer sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine. 10. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Alpes- de-Haute-Provence n'a pas procédé à l'examen de sa demande au regard de ces dispositions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208383_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel