TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2208384_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Italie ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, à l'exclusion du Nigéria ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cet arrêté :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 janvier 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. A, ressortissant nigérian, l'arrêté attaqué du 7 décembre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la situation de M. A et de la famille:
3. M. A vit en couple avec Mme B, également de nationalité nigériane, avec leurs trois enfants. Celle-ci a fait l'objet le 13 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français autorisant son éloignement forcé vers le Nigéria qui lui a été notifiée le 30 juin suivant.
4. D'une part, M. A bénéficie d'un titre de séjour en Italie, pays de destination de l'arrêté attaqué qui exclut un éloignement vers l'Etat dont il a la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne ne pourrait être admise au séjour en Italie et que, par suite, l'arrêté implique une séparation de la cellule familiale.
5. D'autre part, en admettant même que Mme B ne puisse rejoindre M. A en Italie et qu'elle soit éloignée vers le Nigéria, cette circonstance serait la conséquence non de la mesure d'éloignement en litige mais de celle édictée à l'encontre de Mme B elle-même, qui n'en a pas demandé l'annulation, alors même que ses enfants étaient déjà nés.
6. Enfin, en versant au dossier un signalement d'information préoccupante concernant deux de ses enfants, M. A n'établit pas que leur intérêt supérieur commanderait qu'ils restent en France.
7. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'état de santé de M. A :
8. Le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit l'éloignement d'un étranger si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
9. Faute de toute précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A le ferait entrer dans les prévisions de cet article, notamment eu égard aux caractéristiques du système de santé italien.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2208384_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel