TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208385_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, M. A E, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi, en application de l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2010 dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant mauritanien, entré en France en 1981 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 octobre 2010. Par une décision du 11 février 2022, le préfet de police a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité de la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. M. E se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il vit depuis 1982, de la présence en France de ses trois enfants majeurs et de sa petite-fille, ainsi que de son intégration socio-professionnelle, attestée par sa qualité de membre de la communauté Emmaüs Paris. Toutefois, d'abord, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E entretiendrait des liens réguliers avec ses enfants et sa petite-fille. Ensuite, il est constant que M. E a fait l'objet de treize condamnations pénales, pour un quantum de peine de 4 ans, pour des faits de vols, escroquerie, recel, vol avec violences, violence sur un professionnel de santé et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Le requérant admet lui-même que sa dernière condamnation pénale remonte à mai 2014, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Enfin, l'intéressé, sans ressources et hébergé dans des locaux associatifs, n'établit pas être particulièrement intégré en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
8. M. E fait valoir que la pathologie dont il souffre nécessite une prise en charge médicale, dont il bénéficie en France, mais dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, s'il est constant que le requérant a souffert d'un carcinome de la vessie, dont la prise en charge médicale a justifié son assignation à résidence au regard de l'impossibilité d'exécuter l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, il n'est pas davantage contesté que M. E est guéri de cette pathologie et n'est aujourd'hui suivi que pour des pathologies chroniques invalidantes, dont il n'établit pas l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Paret, conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2208385_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel