TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208387_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Aitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) de reconnaître son dossier comme prioritaire. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu'elle vit dans un logement insalubre et vétuste. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, conseiller, - et les observations de Me Aitali, pour Mme A, et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 16 juillet 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 7 octobre 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit avec ses trois enfants mineurs dans un appartement situé rue Pouchet, dans le 17ème arrondissement. Il en ressort également que ce logement est insalubre et vétuste, cette situation ayant, comme l'attestent des certificats médicaux, des conséquences sur la santé des enfants et ayant conduit à la saisine du service technique de l'habitat de la Ville de Paris, qui a organisé un contrôle effectué par un inspecteur de salubrité. Il suit de là que la commission de médiation du département de Paris, qui ne pouvait se fonder sur la circonstance que Mme A était déjà locataire du parc social, en estimant que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser l'insalubrité et l'urgence, a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de la commission de médiation du département de Paris du 7 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2208387_20221104
Données disponibles
- Texte intégral