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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208387_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a prescrit son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le ressort du département du Rhône pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture, sous une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien avec un agent qualifié conformément à l'article 5 du même règlement ; - le préfet s'est cru à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable ; il n'a pas procédé à un examen sérieux de son cas et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'assignation à résidence dans le département du Rhône, et les modalités de son exécution, à savoir l'obligation de pointage hebdomadaire qui lui est faite, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et violent l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 novembre 2022, au cours de laquelle, après le rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Muscillo, représentant M. A, lequel conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il renonce toutefois aux moyens de légalité interne dirigés contre l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ; - les observations de M. A, requérant. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 juin 2022. Il s'est présenté le 5 juillet suivant à la préfecture du Rhône en vue du dépôt d'une demande d'asile. L'intéressé ayant déclaré être entré sur le territoire de l'Union européenne via l'Espagne, et la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base Eurodac ayant confirmé qu'il avait été contrôlé dans ce pays le 17 avril 2022, il a été informé de l'engagement d'une procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " lui a été délivrée. Sollicitées, les autorités espagnoles ont accepté sa prise en charge. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a en conséquence prescrit son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour l'exécution de cette mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, au vu des pièces produites par l'administration, M. A a abandonné à l'audience les moyens par lesquels il contestait la légalité interne de l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a prescrit transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. D'une part, après avoir exposé l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, l'arrêté attaqué expose que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 ou 17 du règlement du 26 juin 2013. Il indique également que le transfert en Espagne de M. A, dont l'entrée en France est récente et qui n'y justifie ni d'une situation stable, ni de liens anciens, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière. Dans ces circonstances, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet du Rhône se serait à tort cru lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ni que l'arrêté attaqué aurait été pris sans un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. D'autre part, M. A fait valoir qu'alors qu'il parle parfaitement le français, il ne parle pas l'espagnol, et que psychologiquement fragile du fait des traitements qu'il a subi dans son pays d'origine, il a besoin de soins qu'il a commencé à recevoir en France. Il justifie d'un rendez-vous avec un psychologue le 8 décembre 2022, et fait état, sans d'ailleurs en justifier, de trois précédents rendez-vous depuis son entrée en France. Eu égard à ces circonstances, la décision du préfet du Rhône de ne pas déclarer la France responsable de l'examen de la demande de protection de M. A sur le fondement de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de son article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté prescrivant son transfert aux autorités espagnoles, à l'encontre de l'arrêté l'ayant assigné à résidence. 9. En deuxième lieu, M. A, assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 731-1 du même code, qui ne constituent pas la base légale de l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par ailleurs, au regard des garanties de représentation que présente M. A, qui a déclaré une simple domiciliation postale et n'a pas déclaré le lieu de son séjour, et qui ne détient aucun document d'identité ou de voyage, son assignation à résidence dans le ressort du département du Rhône n'a pas un caractère disproportionné et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation. 10. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué dispose que M. A devra se présenter une fois par semaine, soit les lundis à 8h30, dans les locaux de la brigade de la gendarmerie nationale de Lyon, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Si le requérant soutient que cette obligation serait excessive, il se borne à mentionner des consultations avec un psychologue moins d'une fois par mois et ne fait état d'aucune autre circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'il se présente une fois par semaine aux forces de l'ordre. Le moyen tiré de ce que les modalités d'exécution de l'assignation à résidence seraient entachées d'erreur d'appréciation ne peut dès lors être accueilli. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Muscillo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. C, Premier conseiller Le greffier, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208387_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel