TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2208387_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; elle méconnaît son droit d'être entendue ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1981, l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
4. Si Mme A, en produisant un courriel dont le destinataire n'est pas identifié, ne justifie pas avoir demandé un rendez-vous en préfecture de l'Isère le 3 juillet 2020, il n'en demeure pas moins que, depuis sa demande d'asile en janvier 2020, elle a obtenu un certificat professionnel d'assistante de vie et donné naissance à un enfant le 10 juin 2022. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme n'ayant pu présenter de manière utile et effective les éléments de sa situation personnelle qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige. Il en résulte que l'arrêté du 1er décembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme A et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 1er décembre 2022 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2208387_20230203
Données disponibles
- Texte intégral