TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208387_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 22 février 2023, après clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant indien né le 15 décembre 1984, est entré en France le 7 novembre 2012. Il a sollicité, le 8 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. B, qui fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2012, qu'il est père de deux enfants scolarisés en France depuis trois ans et que son épouse est enceinte de leur troisième enfant, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne démontre aucune intégration sociale et professionnelle particulière en France et ne justifie d'aucun lien personnel autre que ceux qu'il entretient avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, et ses enfants mineurs. En outre, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants à l'école maternelle et élémentaire, ses deux enfants, nés en France en 2015 et en 2019, sont encore assez jeunes et peuvent poursuivre leur scolarité, en Inde, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, la circonstance qu'à la date de la décision du préfet, l'épouse de M. B était enceinte de sept mois, n'est pas non plus de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur, a adressées aux préfets par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise le 13 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, Mme Saïh, première conseillère, M. Poyet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, signé Z. A La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208387
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2208387_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel