TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208388_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 10 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions en date du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zaïri, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3 M. C, ressortissant tunisien né le 24 juin 1997, demande l'annulation des décisions en date du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4 En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5 En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2021 et le 1er novembre 2022, M. C a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était marié et avait des enfants à charge sans toutefois l'établir. Le requérant a déclaré être en France depuis 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2022. Sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable le 19 octobre 2022. M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Si le préfet n'évoque pas la condamnation à mort par pendaison de M. C, cette circonstance est sans influence sur la décision attaquée dont l'objet n'est pas de déterminer le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le préfet a tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10 Il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 2022, à une heure huit, les services de la police nationale ont réceptionné et annexé à un procès-verbal un mandat de recherche émanant du tribunal de première instance de Médenine (Tunisie), en date du 1er avril 2021, traduit de l'arabe par un traducteur assermenté par les tribunaux et expert judiciaire à la Cour d'appel de Douai. Il ressort de ce document que M. C a été condamné à mort par pendaison le 31 mai 2021 en première instance et que cette condamnation a été confirmée en appel le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Tunis. Toutefois, le préfet ne fait pas mention de ces circonstances dans son arrêté. Ainsi, alors même qu'il ne met pas en doute l'authenticité des pièces relatives à cette condamnation à mort, le préfet ne les a pas pris en compte avant de fixer la Tunisie comme pays à destination duquel doit être renvoyé le requérant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
11 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. C doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
12 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
13 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
14 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant son maintien spécifiquement sur le territoire français. Le requérant est entré récemment sur le territoire français. Dès lors, M. C, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté.
15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17 Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination d'éloignement de M. C est annulée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Me Zaïri, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ALa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208388_20221110
Données disponibles
- Texte intégral