TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208389_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 et le 8 novembre 2022, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a maintenu son placement en rétention administrative durant le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision des autorités chargées de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - les conditions de notification de la décision sont irrégulières, dès lors qu'elle n'a pas été faite dans une langue qu'il comprend ni dans des délais utiles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère dilatoire de sa demande d'asile ainsi qu'au regard de ses garanties de représentation et du risque de fuite. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais seulement les pièces de la procédure. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Djohor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la situation en Afghanistan a évolué depuis le refus de sa demande d'asile en 2012 ; - les observations de M. B, assisté par M. E, interprète assermenté en langue dari, qui indique vouloir rester en France ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, né en 1992, entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses déclarations, a été débouté de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2012. Après s'être maintenu sur le territoire, il a fait l'objet, le 18 janvier 2022, d'un arrêté d'expulsion motivé, notamment, par les condamnations à des peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet, à deux reprises, en 2017 et en 2021, pour des faits de violence conjugale sur sa compagne, de nationalité française. Lors de son élargissement du centre pénitentiaire de Maubeuge, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord à compter du 30 octobre 2022, afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention le temps nécessaire au réexamen de sa situation par l'OFPRA suite à sa demande déposée en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, paru le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme C A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, s'agissant des décisions de maintien en rétention en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des circonstances au vu desquelles le préfet du Nord a estimé que la demande d'asile formée par l'intéressé présentait un caractère dilatoire, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment détaillée pour permettre au requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et au juge d'exercer la plénitude de son contrôle. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, M. B soutient que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée tardivement et dans une langue qu'il ne comprend pas. En tout état de cause, les conditions de notification, qui concernent la procédure applicable après l'édiction d'une décision administrative, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification de l'acte en litige ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui conteste devant le juge administratif la décision de maintien en rétention ne peut invoquer utilement que des moyens relatifs aux motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le préfet du Nord dans l'appréciation des garanties de représentation dont dispose M. B, dès lors qu'une telle circonstance se rapporte à la décision distincte de placement en rétention, laquelle ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que les moyens tirés des garanties de représentation dont dispose le requérant et de l'absence de risque de fuite doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français après avoir été débouté de sa demande d'asile en 2012. Il est par ailleurs constant que ce n'est que le 4 novembre 2022, soit quatre jours après avoir été placé en rétention administrative pour pourvoir à l'exécution de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet le 18 janvier 2022, que l'intéressé a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. B sur le territoire français, au caractère tardif de sa demande de réexamen ainsi qu'à l'absence de tout élément fourni par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 29 juin 2022 de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, le préfet a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. B en rétention n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de la demande d'asile doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé N. Carpentier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208389
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208389_20221130
Données disponibles
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