TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208389_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de française ;
- 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée d'au moins 2 ans mention " vie privée et familiale ", et à défaut un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", et encore à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui notifier une décision écrite et motivée sous les mêmes conditions de délai et astreinte;
- 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la durée anormalement longue de la situation de précarité administrative qui lui a été imposée ; que son maintien depuis aussi longtemps sous des récépissés, alors même qu'il est bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour, entraîne des conséquences exorbitantes sur sa situation personnelle et familiale, et caractérise une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfecture de lui avoir notifié une decision écrite et motivée et d'avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis en violation des
dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit, d'une violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Me Borges de Deus Correia, maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2208386, le 21 décembre 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Me Borges de Deus Correia, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 11H :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de son recours, le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. La requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 900 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2r : L'Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208389_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel