TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208391_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ragueneau-Greneau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a ordonné son placement en centre de rétention administrative à compter de la notification de la décision attaquée dans l'attente de son éloignement. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à la suite d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est entachée des mêmes illégalités; En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en centre de rétention administrative : - elle est entachée des mêmes illégalités Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C, en présence de M. D, interprète ; - M. B n'était ni présent ni représenté ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libyen, né le 6 mai 1977 à Tripoli, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et a ordonné son placement en centre de rétention administrative jusqu'à son éloignement du territoire. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2022 mentionne notamment que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne présente pas d'état de vulnérabilité ou de handicap particulier. Dès lors, et sans qu'il soit besoin que l'arrêté mentionne l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). " 7. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France afin de bénéficier d'un traitement médical à la suite d'un accident routier intervenu en 2006. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. En outre, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens sur le territoire. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et la décision ordonnant le placement en centre de rétention administrative : 8. Pour les motifs évoqués aux points 5 et 7 et en l'absence d'éléments supplémentaires propres à la situation de M. B, ces décisions ne révèlent pas un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité desdites décisions sont écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2208391_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel