TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208391_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement affecté à un usage de service public au 79 route des Romains à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux personnes en situation d'urgence alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2023, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu dédié à un usage public, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. () Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été accueilli au mois d'août 2019 par l'association CARITAS qui, en vertu d'une mission contractuelle de service public, a pour vocation de venir en aide aux personnes connaissant de graves difficultés économiques, de logement, de santé ou d'insertion. A ce titre, un logement a été mis à sa disposition au 79 route des Romains à Strasbourg (67200). Dans le cadre de sa sortie du dispositif d'urgence, il s'est vu proposer, le 18 février 2022, un " logement social accompagné " au 18 rue Welsch à Strasbourg, offre qu'il a déclinée sans justification de sa part, en dépit des démarches d'intermédiation menées par les services sociaux. L'association CARITAS lui a alors signifié une fin de prise en charge, puis une mise en demeure de quitter les lieux datée du 27 octobre 2022. L'intéressé, qui n'a pas donné suite à cette mise en demeure, ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de personnes en demande d'aide au titre de graves difficultés économiques, de logement, de santé ou d'insertion, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des personnes en difficulté, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au 79 route des Romains à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208391_20230124
Données disponibles
- Texte intégral