TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208393_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 14 février 2023 et le 19 mai 2023, Mme B, représentée par Me Bracq, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 35 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice global, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La créance est non sérieusement contestable dès lors que le taux d'IPP fixé à 27 % est acquis depuis la décision du rectorat du 17 juin 2022 ; - La demande de provision, à hauteur de 35 000 euros, reste mesurée au regard du barème Mornet ou de l'ONIAM. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête. Elle soutient, d'une part, qu'il existe un doute sur le caractère certain de la créance dès lors qu'une expertise judiciaire est en cours et d'autre part, que la demande de provision est trop élevée par rapport aux référentiels d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme B, fonctionnaire du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement, a été évincée de ses fonctions de cheffe d'établissement par une décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 19 juillet 2016, qui a été annulée par le tribunal de céans dans un jugement n°1704105 et 1705261 du 18 octobre 2018. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 29 juin 2016 en raison d'un état anxiodépressif. Par décision du 8 juin 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans son rapport d'expertise du 21 septembre 2021, le docteur A retient que cette maladie professionnelle est consolidée au 21 septembre 2020 avec un taux d'IPP de 27%. Mme B a saisi le 20 juillet 2022, ce tribunal, qui a désigné un expert, le 1er décembre 2022, en vue d'évaluer les préjudices subis. Une demande indemnitaire préalable a été adressée le 25 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 35 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice global, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Par une décision du 8 juin 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a reconnu l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif de la requérante rendant l'intéressée inapte à toute fonction, y compris en reclassement et occasionnant divers préjudices. L'obligation n'est, dans son principe, ni sérieusement contestable ni sérieusement contestée par le rectorat qui se borne à soulever que le juge des référés a demandé de chiffrer à nouveau le taux le déficit fonctionnel permanent dans la seconde expertise. On ne saurait en déduire l'existence d'un doute sur la réalité de ce déficit dont le taux a même été réévalué à la hausse par le second expert. 4. Le premier rapport d'expertise du 21 septembre 2021, retenait une consolidation au 21 septembre 2020 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 27%. La seconde expertise diligentée par le tribunal et rendue le 19 mai 2023 fixe la consolidation au 28 mars 2023 en raison de fluctuations de l'humeur avec " de grosses aggravations " et porte le taux de déficit fonctionnel permanent à 30 % en raison de la " chronicisation de la dépression ". Conformément à sa saisine, l'expert a également évalué les autres postes de préjudice : déficit fonctionnel temporaire à 100% de juin 2016 à novembre 2017 puis à 75%, souffrances endurées à 4/7 et préjudice esthétique temporaire comme permanent à 4/7. 5. La demande de provision ne se fonde que sur le déficit fonctionnel permanent, pour lequel l'intéressée a lié le contentieux. En outre, le montant demandé de ce chef n'est pas sérieusement contestable et le rectorat ne le remet pas en cause en indiquant qu'il est élevé car il représente " l'équivalent de près de 75% (barème Mornet) ou 87% (barème ONIAM) " du montant de la créance sur ce poste. Par suite, l'obligation dont la requérante peut se prévaloir de manière non sérieusement contestable peut s'évaluer a minima à la somme de 35 000 euros. 6. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme totale de 35 000 euros à titre de provision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme B une provision de 35 0000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Grenoble, le 20 juin 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2208393_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel