TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208393_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 19 septembre 2022 et 20 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil a rejeté sa demande du 17 décembre 2021 sollicitant sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que l'octroi d'une pension d'invalidité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il avait la qualité de fonctionnaire stagiaire, affilié à la caisse nationale des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L), et non d'agent contractuel ; - la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser une pension d'invalidité, dès lors qu'il relevait de la CNRACL ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. B dirigée contre la décision du 17 décembre 2021 refusant de lui octroyer une pension d'invalidité à laquelle il estime avoir droit en application de l'article 4 du décret du 13 juillet 1977 et de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ( Tribunal des Conflits, 20 février 2008, n°C3649) et de ce que le tribunal est susceptible de substituer au motif tiré de la qualité de contractuel du requérant pour refuser de le placer en retraite pour invalidité, celui tiré de l'absence de qualité de fonctionnaire titulaire. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro; - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 1er décembre 2007, en tant qu'agent contractuel, par le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, en qualité d'agent brancardier, puis il a été nommé fonctionnaire stagiaire le 1er janvier 2013, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), au sein du service des urgences. L'intéressé a, par la suite, été placé en congé longue maladie à compter du 9 avril 2015. Par une décision du 12 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et radié des cadres le 15 juillet suivant. Par un courrier du 17 décembre 2021, le requérant, a demandé à l'établissement de santé, en se prévalant d'une expertise médicale d'un docteur en rhumatologie du 19 février 2018, de procéder à la régularisation de sa situation administrative en le plaçant en retraite pour invalidité ou en lui versant une pension d'invalidité comme cela lui avait été indiqué par le directeur de l'établissement de santé dans son courrier du 12 juillet 2018. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de mise à la retraite pour invalidité : 2. D'une part, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / () /La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () ". L'article 39 du même décret dispose : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. ()". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 () / L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation. " 4. Enfin, aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " () l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : () 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " En cas de licenciement en cours de stage, () les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit code () / Paragraphe 2 - Lorsque le stagiaire ayant épuisé ses droits soit à un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, soit le cas échéant à un congé sans traitement est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration desdits droits. / Paragraphe 3 - La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office, par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève l'intéressé, dès que ce dernier a épuisé lesdits droits. / Paragraphe 4 - La pension d'invalidité est suspendue dans le cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions. / Paragraphe 5 - Les prestations en espèces de l'assurance invalidité, liquidées et payées par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève le stagiaire, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article L. 341-1 figurant au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement de santé, en refusant la mise à la retraite pour invalidité du requérant au motif que ce dernier était contractuel, alors que M. B avait la qualité de fonctionnaire stagiaire, a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne prend pas en charge de prestation de pension au bénéfice d'agents publics licenciés en cours de stage. Dès lors, le droit pour un agent d'être admis en retraite anticipée pour invalidité est subordonné au fait d'être fonctionnaire titulaire. En revanche, conformément à ce que le directeur de l'établissement de santé avait indiqué à M. B dans son courrier du 12 juillet 2018, ce dernier peut prétendre à une pension d'invalidité en application de l'article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977, versée par le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, après évaluation de la catégorie de son invalidité par le médecin expert de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence, et réception de l'attestation délivrée par ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer le motif tiré de l'absence de qualité de fonctionnaire titulaire à celui retenu à tort dans la décision attaquée et tiré de ce que le requérant était contractuel, cette substitution ne privant M. B, qui a été mis à même de faire valoir ses observations sur ledit motif, d'aucune garantie procédurale. M. B n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire, il ne pouvait être admis à la retraite pour invalidité. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil a rejeté sa demande du 17 décembre 2021 sollicitant sa mise à la retraite pour invalidité de la CNRACL doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de versement la pension d'invalidité : 7. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. 8. M. B, agent des services hospitaliers qualifiés, nommé le 1er janvier 2013, en tant que stagiaire au sein groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, après avoir été placé en congé de longue maladie puis licencié, a sollicité une pension d'invalidité sur le fondement du décret du 13 juillet 1977. Par une décision du 29 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé le versement à M. B de la pension pour invalidité au motif " qu'il n'appartenait pas à la CPAM d'indemniser une pension d'invalidité au bénéfice d'un assuré relevant d'un régime fonctionnaire ". Par la décision attaquée, la directrice générale du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a également rejeté la demande du requérant. Or, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision refusant de lui octroyer une pension d'invalidité à laquelle il estime avoir droit en application de l'article 4 du décret du 13 juillet 1977 et de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2208393_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel