TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208395_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 13 juin, 19, 20, 21, 26 novembre, 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ameziane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;- en toute hypothèse, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de l'avis de l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant détermination du pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre et 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté en litige sont irrecevables en application de la jurisprudence Intercopie du Conseil d'Etat du 20 février 1953 ; - aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2004 et entré en France en février 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 421-35 du même code dispose que : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 () ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A, arrivé en France en février 2018 à l'âge de 13 ans, le titre de séjour sollicité au motif que celui-ci ne poursuivait pas sa scolarité avec assiduité et sérieux et qu'il ne démontrait pas avoir rompu les liens avec les membres de sa famille restés en Côte-d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A, placé à l'ASE le 28 mars 2018, a suivi, en 2018-2019, une scolarité en classe de troisième au collège Robert Doisneau de Montrouge où il a obtenu le brevet des collèges puis s'est inscrit au lycée Charles Petiet de Villeneuve-La-Garenne pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité " maintenance des véhicules automobiles ". Si le préfet se prévaut du taux d'absentéisme du requérant pendant ses études, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être confié à une famille d'accueil à la fin de l'année 2020, M. A, alors logé en structure collective, éprouvait des difficultés de ponctualité et celui-ci soutient, sans être contredit, que tout retard au sein de son établissement était comptabilisé comme une demi-journée d'absence. S'il n'est pas contesté que le requérant a initialement éprouvé des difficultés d'adaptation, les éducateurs de l'ASE ont relevé que M. A était marqué alors par son histoire familiale difficile ainsi que son lourd parcours migratoire et que son placement en structure familiale à la fin de l'année 2020 lui a apporté une grande stabilité à l'origine d'une amélioration notable de son comportement. Les professeurs de M. A ont également relevé les progrès constants de l'intéressé ainsi que son désir marqué d'intégration. Le chef d'établissement du lycée Charles Petiet a ainsi considéré que le requérant avait effectué un premier semestre 2020-2021 " assez bon " et son implication ainsi que son comportement jugés positifs lors du second semestre lui ont permis de valider son CAP en juin 2021 avec une moyenne générale supérieure à 16 sur 20. De même, au titre de l'année scolaire 2021-2022 où il était inscrit en classe de première professionnelle, le requérant a été félicité par l'ensemble du corps professoral qui a relevé ses " bons résultats ", son " travail sérieux " et son " année très satisfaisante " qui lui a permis de s'inscrire en septembre 2022 en terminale professionnelle. Le parcours méritant du requérant a en outre été souligné, d'une part, par ses enseignants qui l'ont notamment décrit comme un " élève exemplaire " ayant démontré de " réelles compétences et une vraie implication dans le travail scolaire ", d'autre part, par les membres de sa famille d'accueil qui ont fait savoir qu'il était " agréable, autonome et respectueux " et, enfin, par l'éducatrice spécialisée et la référente protection de l'enfance du département des Hauts-de-Seine qui l'ont qualifié de " jeune méritant, courageux, respectueux des règles ". Pour finir, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant est décédée, qu'il a perdu contact avec son frère et qu'il entretient des relations conflictuelles avec son père et la nouvelle épouse de celui-ci. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A constitue une menace pour l'ordre public, le requérant, qui a conclu avec l'ASE un contrat " aide jeune majeur " et déclare vouloir travailler dans le domaine automobile, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant des moyens de légalité externe soulevés par M. A, que l'arrêté en litige doit être annulé en toutes ses dispositions Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2208395
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208395_20230124
Données disponibles
- Texte intégral