TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208395_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 12 et 15 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Mme A soutient que : - l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une inscription universitaire pour l'année 2022/2023 ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études alors qu'elle a validé le premier semestre de la première année de licence en design et qu'elle est inscrite en deuxième année ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'imposent pas la démonstration du caractère réel et sérieux des études suivies. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Mme A. Une pièce présentée par Mme A a été enregistrée le 13 février 2023. Cette pièce n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née en 2000, est entrée régulièrement en France en août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour d'un an valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 24 août 2022. Par arrêté du 17 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en vérifiant la réalité et le sérieux de ses études. 4. En second lieu, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A aux motifs qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et qu'elle n'établissait pas être inscrite à l'université au titre de l'année 2022/2023. Il n'est pas contesté que Mme A, étudiante en France depuis août 2018, a, depuis cette date, changé à trois reprises d'orientation et n'a validé en quatre ans d'études qu'un semestre de la première année de licence Arts-design. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Ce motif suffisait à lui seul pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de l'intéressée et la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Par suite, la circonstance que la requérante ait justifié d'une inscription à l'université en qualité d'étudiante au titre de l'année 2022/2023 est sans incidence sur la légalité l'arrêté en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208395_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel