TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2208397_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022, 21 décembre 2022, 14 février 2023 et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien combinées aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12h00 par une ordonnance du 27 mars 2023. Des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, ont été produites par le préfet du Nord à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, ont été produites pour le préfet du Nord. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1995 à Kheireddine (Tunisie) est entré en France le 20 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 16 octobre 2020 au 16 octobre 2021. En réponse à sa demande de titre de séjour en date du 13 août 2021, le préfet du Nord a pris l'arrêté contesté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, séparé de sa conjointe, ressortissante française, est père d'un enfant français, prénommé Aylan, né de cette relation le 6 mars 2021. Par requête du 21 février 2022, il a saisi le juge aux affaires familiales en vue de solliciter, notamment que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Douai lui a accordé un droit de visite et d'hébergement, constatant l'existence " d'un intérêt certain [de M. B] pour son fils ", et a ordonné l'organisation d'une enquête sociale aux fins de recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles Aylan vit et est élevé afin notamment de déterminer le lieu de résidence habituelle de l'enfant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis l'instauration de ce droit de visite hebdomadaire, l'intéressé s'est rendu à chaque rendez-vous organisé par l'association Sauvegarde Nord. Dans ces conditions, compte tenu des liens existants entre le requérant et son fils, et malgré son inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits, certes graves, mais isolés commis au mois d'avril 2021, le préfet du Nord a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefebvre, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lefebvre, conseil de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2208397_20230831
Données disponibles
- Texte intégral