TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208398_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 14 novembre 2022 sous le n° 2208398, M. A C, représenté par Me Pibarot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au jugement au fond, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est employé actuellement par la société PREcisions-S comme agent de sécurité, qu'il ne peut exercer les fonctions qu'il occupe sans être titulaire de la carte professionnelle sollicitée qui l'autorise à exercer dans le domaine de la sécurité, qu'il doit être selon son contrat de travail titulaire d'une carte professionnelle, qu'en raison du refus qui lui est opposé il ne peut plus exercer et risque ainsi d'être licencié en dépit de ses excellents états de service, que son contrat de travail est actuellement suspendu et son employeur ne peut pas attendre davantage, que son licenciement qui sera imminent aura des conséquences dramatiques également sur sa capacité d'exercer sa profession, et que ce refus préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - S'agissant de l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * en lui reprochant des faits qui se seraient déroulés les 12 juin 2018 et 8 décembre 2019 et en estimant que ces faits révèleraient un comportement de sa part transgressif contraire à l'honneur et à la probité, le Conseil national des activités privées de sécurité a entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation, d'erreurs de fait et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la selarl Centaure avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2208264, enregistrée le 8 novembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Pibarot, pour M. C, et de M. C, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en produisant à l'audience des pièces qui ont été communiquées au conseil du Conseil national des activités privées de sécurité et en précisant plus particulièrement : * sur l'urgence de la situation, qu'il a été licencié du fait de l'absence de carte professionnelle et son employeur est prêt à le reprendre si la décision est suspendue et qu'une carte provisoire dans l'attente du jugement au fond lui est délivrée, * concernant les moyens sérieux, que le procureur a décidé le 31 octobre 2022 de procéder à l'effacement de la mention des faits en cause au traitement des antécédents judiciaires, et en expliquant le contexte et les conditions dans lesquelles se seraient déroulés les faits des 12 juin 2018 et 8 décembre 2019. - et celles de Me Apacheva, substituant la selarl Centaure avocats, pour le conseil national des activités privées de sécurité, qui a pris connaissance des pièces produites à l'audience et a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. C une carte professionnelle d'agent de sécurité privé. M. C, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme au profit du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête en référé présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 25 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208398_20221125
Données disponibles
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