TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208400_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 26 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son préambule ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 octobre 1995, est entrée en France le 1er octobre 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 27 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021-2022, Mme B a validé l'ensemble des modules de master 2 Médicaments et produits de santé parcours Innovative diagnostic à l'exception du " stage de recherche 2 ". Si elle s'est inscrite à une formation en anglais dispensée du 3 octobre 2022 au 31 juillet 2023, elle a, en parallèle, sollicité de l'université d'Aix-Marseille l'autorisation de se réinscrire en master au titre de l'année universitaire 2022-2023, autorisation qui lui a été accordée, à titre exceptionnel, quelques jours après la décision attaquée. Il n'est pas contesté que les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du titre de séjour portant la mention " étudiant " sont remplies. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208400_20230124
Données disponibles
- Texte intégral