TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208401_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et comporte une erreur de fait à ce titre dès lors que les faits de violence aggravée retenus par le préfet pour caractériser la menace à l'ordre public sont contestés et ont fait l'objet d'un classement sans suite ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit un mémoire en défense le 26 avril 2023, après la clôture de l'instruction.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 27 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 par une ordonnance en date du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 septembre 1995 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 29 novembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa. Il s'est marié avec Mme A E, de nationalité française, le 22 mai 2021. Le 10 juin 2021, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des décisions attaquées :
2. La décision contestée a été prise par Mme F C, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 279 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;".
4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". L'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur disposait que : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. () "
5. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figurait à l'article L. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et figure depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 621-3 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa. En l'espèce, M. B est entré en France muni d'un visa espagnol le 29 novembre 2019. En fournissant la copie de la page de son passeport comportant le tampon des services de douanes à Nantes, il justifie avoir respecté à cette occasion l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Cependant, M. B fournit, à l'appui de sa requête, une photographie d'un séjour en Belgique avec sa compagne en février 2021. Or, M. B n'allègue ni ne démontre être rentré régulièrement sur le territoire français à la suite de ce séjour alors que le visa délivré en 2019 par les autorités espagnoles était expiré depuis le 14 février 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant qu'il était irrégulièrement entré sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du
refus (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été rappelé, que M. B est entré initialement en France le 29 novembre 2019. Le requérant déclare établir une relation de couple à compter du mois d'août 2020 avec Mme A E, née le 2 juin 2002, de nationalité française, qu'il a épousé le 22 mai 2021 après une enquête à mariage à l'issue de laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ne s'est pas opposé à l'union. Cependant, s'il n'est pas contesté que les époux partagent toujours une vie commune, cette union est extrêmement récente, le mariage ayant été conclu quelques jours avant le dépôt de la demande de titre de séjour à la préfecture du Nord. Par ailleurs, et bien qu'une de ses sœurs réside régulièrement en région parisienne, M. B ne démontre pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national en dehors de sa conjointe et de la famille de celle-ci. Les productions d'une attestation de travail en qualité de bénévole d'une durée d'un mois à l'antenne de la Croix-Rouge de Niort en janvier 2020, de la preuve de son inscription à Pôle emploi et d'une attestation de suivi d'une formation rémunérée d'une durée de trois mois de janvier à mars 2022 ne permettent pas non plus d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident son père, sa mère, son frère et quatre de ses sœurs. Dans ces conditions, et même s'il ressort des pièces du dossier que M. B ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2022 refusant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
12. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, et notamment au vu du caractère très récent de l'union de M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
AL MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2208401_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel