TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208403_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, - à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que la préfète lui a opposé à tort son absence de visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'il est effectivement dépendant financièrement de sa fille de nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il y a lieu de substituer, comme fondement de la décision de refus de séjour attaquée, au motif tiré du défaut de visa de long séjour le motif tiré de ce que le requérant n'établit pas être dans une situation de dépendance réelle, ancienne et durable vis-à-vis de sa fille française ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Cadoux, substituant Me Messaoud, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1959, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté du 13 octobre 2022 a été signé par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 1er février 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Si M. D soutient en particulier que la préfète n'a pas tenu compte des virements effectués par sa fille française, à hauteur de 40 000 euros, pour l'aider à rembourser des prêts contractés à titre professionnel, il n'établit pas avoir transmis ces éléments à la préfète avant l'édiction de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit fondé sur la méconnaissance de la compétence de l'auteur de l'acte refusant de procéder à un examen particulier de sa situation doit être écarté. Sur le refus de délivrance du certificat de résidence : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de la situation de M. D doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire en Algérie d'une pension de retraite, d'un montant mensuel légèrement inférieur au salaire minimum algérien, et qu'il est propriétaire d'une agence immobilière dont l'un de ses fils est le gérant. Par suite, il n'établit pas que les ressources dont il peut disposer en Algérie sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins courants. S'il ressort des pièces produites que sa fille de nationalité française l'a aidé financièrement à rembourser des dettes d'un montant significatif contractées dans un contexte professionnel, cette aide ponctuelle pour un motif précis ne signifie pas que M. D est dépendant de sa fille pour la satisfaction de ses besoins courants de manière permanente. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille de nationalité française de M. D, qui justifie avec son époux d'un revenu fiscal de référence de 16 759 euros en 2021 pour un enfant en résidence exclusive et un enfant en garde alternée à charge, ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses parents, alors au demeurant que les trois autres enfants de M. D résident en Algérie et qu'au moins l'un d'entre eux travaille. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain a pu considérer que M. D ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour en application des stipulations de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour doit être écarté, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée en défense, dès lors que le motif tiré de l'absence de dépendance économique de M. D envers sa fille française était également opposé dans la décision en litige. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est entré en France qu'en juillet 2022, à l'âge de 63 ans, après avoir vécu toute sa vie en Algérie où résident toujours ses trois plus jeunes enfants. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de l'une de ses filles, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Sur le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, C. Tocut Le président, M. A Le greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208403_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel